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09PA01346

CETATEXT000023109431 J1_L_2010_11_000000901346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/94/CETATEXT000023109431.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 09/11/2010, 09PA01346, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01346 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER SALL M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009, présentée pour la SOCIETE SECOM AFRIQUE, ayant son siège ..., par Me Sall ; la SOCIETE SECOM AFRIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0509930/3-3 en date du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 10 771,59 euros correspondant au solde du marché conclu avec la direction des travaux maritimes de Dakar, pour la réalisation de travaux de terrassement, d'éclairage public et de réseau d'eau, deuxième et troisième phase, pour l'amélioration de la sécurité de la station d'émission de Rufisque, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2003, ainsi que la somme de 5 000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 10 771,59 euros au titre du solde dû, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2003 ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que le directeur des travaux maritimes de Dakar, personne responsable du marché, a confié, par le marché signé le 12 septembre 2002, à la SOCIETE SECOM AFRIQUE la réalisation des travaux de terrassement, d'éclairage public et de réseau d'eau, 2ème et 3ème phases, pour l'amélioration de la sécurité de la station d'émission de Rufisque pour un montant initial de 26 578 825 francs CFA HT, montant porté à 28 678 996 francs CFA HT, par ordre de service ; que le 3 février 2005 le maître d'ouvrage notifiait à l'entreprise le décompte général du marché ; que la société requérante fait appel du jugement en date du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui régler le solde du marché à hauteur de la somme de 10 771,59 euros, indûment retenue selon elle par le maître d'ouvrage en raison des travaux effectués par une entreprise tierce, ainsi que la somme de 5 000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ; Sur la compétence : Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 6° Des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif (...) ; Considérant que ni les articles R. 312-1 à R. 312-17 du code de justice administrative ni aucun texte spécial n'attribuent compétence à un tribunal administratif pour connaître du litige relatif à l'exécution à Rufisque au Sénégal du marché de travaux publics susmentionné ; qu'il s'ensuit que le litige, né hors de la juridiction des tribunaux administratifs, relève, en vertu des dispositions précitées, de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ; que le jugement en date du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour connaître de ce litige doit, dès lors, être annulé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 2 décembre 2008 est annulé. Article 2 : La demande de la SOCIETE SECOM AFRIQUE devant le Tribunal administratif de Paris est renvoyée devant le Conseil d'Etat. '' '' '' '' 2 N° 09PA01346

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