CETATEXT000023109433 J1_L_2010_11_000000901593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/94/CETATEXT000023109433.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 09/11/2010, 09PA01593, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01593 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER DOSE M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009, présentée pour M. Cheickné A, demeurant chez M. Seydou B, ...) par Me Dose ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0819038 en date du 11 février 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 29 octobre 2008 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 29 octobre 2008, le préfet de police lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 11 février 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que si M. A soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu'il séjourne sur le territoire national de manière ininterrompue depuis neuf ans, que ses attaches familiales sont en France où réside son frère de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France à l'âge de 33 ans et qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi et nonobstant l'ancienneté du séjour en France dont il se prévaut et qui n'est, au demeurant pas établie par les pièces versées au dossier, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01593
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.