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09PA01806

CETATEXT000023109435 J1_L_2010_11_000000901806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/94/CETATEXT000023109435.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 09/11/2010, 09PA01806, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01806 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER UZAN M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009, présentée pour M. Christian A, demeurant chez M. B, ...), par Me Uzan ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0520912/7 en date du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 24 novembre 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant congolais, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 24 novembre 2005, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre sollicité et a assorti sa décision d'une invitation à quitter le territoire français ; qu'il fait appel du jugement en date du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'en relevant que le moyen développé par M. A, qui soutenait devant le tribunal administratif que le motif du refus de titre de séjour qui lui a été opposé résidait en réalité dans l'absence de jugement d'exequatur pour son acte de naissance, manque en fait dès lors qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de police a reconnu au requérant la qualité de fils de ressortissant français, mais qu'il s'est seulement fondé sur son âge et son absence de prise en charge par son père pour rejeter la demande de titre de séjour, ledit tribunal a suffisamment répondu au moyen soulevé par le requérant ; qu'il n'a donc pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; Considérant, d'autre part, que si M. A entend soutenir que le tribunal n'aurait pas examiné un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des écritures de première instance que l'intéressé avait soulevé un tel moyen à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2005 ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer ; Sur le fond : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 27 octobre 1980, était âgé de 24 ans lorsqu'il a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées ; que, pour soutenir être à la charge financière de son père, ressortissant français, depuis 1997, il produit deux avis d'imposition à son nom pour l'année 2004 et 2005 et un avis au nom de son père pour l'année 2007 ainsi que des attestations de sa famille et du médecin traitant ; que, toutefois, la seule mention sur la décision attaquée d'une entrée en France en mars 1997 ne suffit pas à établir la date de son entrée sur le territoire national et la caractère habituel et continu de sa résidence chez son père, dès lors qu'il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun document antérieur à l'année 2004, date de la reconnaissance de sa filiation par son père en République démocratique du Congo ; qu'en outre, les attestations du médecin traitant, de son frère et de sa soeur, datées de 2009, ne sont pas suffisamment probantes ; qu'au demeurant, elles ne concordent pas avec l'attestation établie par son père en 2005 indiquant qu'il l'héberge depuis 2002 ; que par ailleurs, les avis d'imposition pour les années 2004 et 2005, s'ils mentionnent que l'intéressé n'a déclaré aucun revenu, ne sont pas suffisants à eux seuls pour établir une prise en charge financière par son père ; que l'avis d'imposition pour 2007 n'est pas susceptible de venir à l'appui du moyen analysé dès lors qu'il est postérieur à la décision attaquée ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. A n'établit pas être entré en France en 1997 ni résider régulièrement sur le territoire français depuis cette date ; que, s'il dispose d'attaches familiales en France de par la présence de son père, ressortissant français, de son frère et sa soeur, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère ; qu'ainsi la décision de refus de titre de séjour en date du 24 novembre 2005 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2005 précitée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01806

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