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09PA01831

CETATEXT000023109436 J1_L_2010_11_000000901831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/94/CETATEXT000023109436.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 09/11/2010, 09PA01831, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01831 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER ROUSSEL M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu le recours, enregistré le 31 mars 2009, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0806152/1 en date du 29 janvier 2009, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 19 juin 2008 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. Serge A l'habilitation nécessaire pour accéder à la zone réservée de l'aéroport d'Orly ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Sur les conclusions d'appel principal du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLLECTIVITES TERRITORIALES : Considérant qu'aux termes de l'article R 213-4 du code de l'aviation civile : I. - L'accès en zone réservée d'un aérodrome mentionné au I de l'article R. 213-1-1, des personnes autres que celles mentionnées aux II, III et IV du présent article est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation permettant la circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone. / Les entreprises ou les organismes autorisés par l'exploitant d'aérodrome à occuper ou utiliser la zone réservée de l'aérodrome formulent les demandes d'habilitation et du titre de circulation au profit de leurs salariés ou des personnes agissant pour leur compte (...) ; qu'aux termes de l'article R. 213-5 du même code : I. - L'habilitation mentionnée au I de l'article R. 213-4 est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur lequel le bénéficiaire exerce son activité à titre principal. / (...) II. - Lorsqu'elle concerne un navigant mentionné au troisième alinéa du II de l'article R. 213-4, l'habilitation est délivrée par le préfet du lieu où l'entreprise a son siège social ou, à défaut, son principal établissement. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. / (...) V. - L'habilitation est valable pour une durée qui ne peut excéder trois ans. / VI. - L'habilitation peut être refusée, retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones réservées des aérodromes ainsi que dans les installations mentionnées au VI de l'article R. 213-4. Le retrait et la suspension s'effectuent dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée. / En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue immédiatement pour une durée maximale de deux mois ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société GA-Orly a sollicité la délivrance de l'habilitation nécessaire pour accéder en zone réservée de l'aéroport d'Orly au profit de M. A, qui exerce l'emploi d'avitailleur depuis 1989 ; que, par la décision litigieuse en date du 19 juin 2008, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande au motif que l'intéressé a été directement mis en cause dans des procédures établies en 2005 pour des faits de meurtre et faux et usage de faux (...), son comportement répréhensible constituant un risque suffisant (...) au regard des contraintes de sécurité et de sûreté spécifiques à l'accès en zone réservée ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES reconnaît que la matérialité des faits qui se seraient produit le 25 juillet 2001, qui ont donné lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire pour tentative d'homicide volontaire, l'épouse de l'intéressé l'accusant de l'avoir défenestrée, n'est pas établie ; qu'il se borne à soutenir, à l'appui de son appel, que la gravité des motifs de cette procédure judiciaire fait naître un doute suffisant quant à la moralité et au comportement de l'intéressé, qui ne pourrait dans ces conditions être considéré comme présentant les garanties requises au regard des dispositions susmentionnées ; que, toutefois, les doutes ainsi exprimés ne sont étayés par aucune des pièces du dossier ; que la circonstance que, sur l'appel formé par l'épouse de l'intimé, laquelle avait d'ailleurs demandé le divorce, la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris ait ordonné le 17 septembre 2004 la poursuite de l'information judiciaire alors que le juge d'instruction chargé de l'affaire avait rendu le 5 février 2004 une ordonnance de non lieu pour absence de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits de tentative d'homicide volontaire , est insuffisante à cet égard ; que, d'ailleurs, postérieurement à la décision attaquée, à la suite d'une reconstitution des faits, le juge d'instruction a notifié aux parties le 9 février 2009 la fin de l'information judiciaire et que, le 10 mai 2010, le parquet du Tribunal de grande instance d'Évry s'est prononcé à nouveau en faveur d'un non-lieu ; que, par suite, en l'absence d'autre élément, la seule circonstance que l'intéressé avait été mis en cause dans la procédure susmentionnée ne pouvait être retenue par le préfet pour justifier la décision attaquée ; qu'en outre, si M. A a fait l'objet d'une autre procédure judiciaire pour faux et usage de faux à la suite de la découverte à son domicile, en 2005, de faux timbres humides et de fausses quittances de loyer utilisés dans le but de minimiser la prestation compensatoire et la pension alimentaire qu'il verse à son ex-épouse, cette procédure a été classée sans suite par le Tribunal correctionnel d'Evry le 24 février 2006 ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard à la nature et au caractère isolé de ces derniers faits et alors qu'il n'est pas davantage allégué que l'intéressé, qui travaillait déjà dans la zone réservée de l'aéroport en vertu d'une telle habilitation depuis le 23 juin 2003, aurait manifesté à cette occasion un comportement incompatible avec l'exercice d'une activité dans cette zone, le préfet du Val-de-Marne, en estimant que le comportement répréhensible de l'intéressé constituait un risque suffisant au regard des contraintes de sécurité et de sûreté spécifiques à l'accès en zone réservée et en refusant pour ce motif de renouveler son habilitation, a commis une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision litigieuse ; Sur les conclusions d'appel incident de M. A : Considérant que le présent arrêt qui rejette le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, confirme, par conséquent, le jugement attaqué et notamment son article 1er annulant la décision litigieuse et son article 2 prescrivant au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A l'habilitation qu'il sollicitait ; que, dès lors, en tout état de cause, les conclusions incidentes de M. A tendant à la suspension de la décision litigieuse et à la délivrance d'une habilitation provisoire sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article susmentionné : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros, en application de l'article 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions d'appel incident de M. A. '' '' '' '' 2 N° 09PA01831

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