CETATEXT000023109438 J1_L_2010_11_000000901977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/94/CETATEXT000023109438.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 09/11/2010, 09PA01977, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01977 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT RAMIRES M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0517675/3-2 du Tribunal administratif de Paris du 21 janvier 2009 en tant que, par son article 1er, il annule, sur demande de M. Faycal A, sa décision du 26 décembre 2005 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'invitant à quitter la France ; 2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie, en matière de séjour et de travail, modifié ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2010 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Ramires pour M. A ; Considérant que M. A, né le 6 juin 1969 à Tunis, de nationalité tunisienne et qui a épousé le 27 avril 2002, à la mairie du 11ème arrondissement de Paris, Mlle Moghlia B, une compatriote en possession d'un titre de séjour alors valable jusqu'au 9 mai 2006, a sollicité, le 19 mai 2005, auprès du PREFET DE POLICE, son admission au séjour en raison de ses attaches privées et familiales en France ; que, par la présente requête, le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 janvier 2009 en tant que, par son article 1er, il annule, sur demande de M. A, sa décision du 26 décembre 2005 refusant de délivrer à celui-ci un titre de séjour et l'invitant à quitter la France ; qu'il demande à la Cour de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions en annulation présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en vertu de ces stipulations il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser d'admettre au séjour un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que ce refus porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure prise, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ; Considérant que, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date où elle est intervenue, M. A ne peut utilement se prévaloir, pour contester la décision prise à son encontre le 26 septembre 2005 par le PREFET DE POLICE, de circonstances intervenues postérieurement à cette décision, ni de sa situation personnelle et familiale à la date où il a produit devant la juridiction administrative ; Considérant que, si M. A se prévaut de son mariage à Paris le 27 avril 2002 avec une compatriote résidant alors régulièrement en France, il ne fait état, et a fortiori ne justifie d'aucune vie commune avec son épouse antérieurement à son arrivée en France, le 12 mai 2005 ; que, si un enfant est né de ce mariage le 10 février 2006, le couple était sans enfant lorsque l'intéressé a sollicité son admission au séjour, ainsi qu'à la date du 26 septembre 2005 à laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté cette demande ; qu'en outre, il ressort des propres écritures de M. A qu'à cette date, il ne subvenait pas aux besoins de son couple, lesquels étaient entièrement assumés par son épouse, qui s'était vue délivrer par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel une carte d'invalidité valable jusqu'au 1er juillet 2014 et bénéficiait du versement de diverses allocations ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'à la date de la décision en litige, M. A, lui-même handicapé, aurait entrepris des démarches pour obtenir la délivrance d'une carte d'invalidité est sans incidence sur la légalité de ladite décision ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère très récent de la communauté de vie des époux A à la date de la décision en litige, M. A qui, entré en France le 12 mai 2005, sous couvert d'un visa de sept jours délivré par l'ambassade de Belgique à Tunis, était en situation irrégulière, qui ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et où résident ses parents, et qui peut solliciter le bénéfice du regroupement familial, ne peut sérieusement soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour pris à son encontre par le PREFET DE POLICE, le 26 septembre 2005, en l'invitant à quitter le territoire français où il séjournait irrégulièrement, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cette décision n'a, par suite, pas méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 26 septembre 2005 rejetant la demande de titre de séjour présentée le 19 mai 2005 par M. A en l'invitant à quitter le territoire français ; qu'en l'absence de tout autre moyen développé par M. A à l'encontre de cette décision, tant en première instance qu'en appel, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0517675/3-2 du Tribunal administratif de Paris du 21 janvier 2009 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2005 du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français, ainsi que les conclusions qu'il a présentées devant la Cour et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA01977
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.