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09PA02075

CETATEXT000023109440 J1_L_2010_11_000000902075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/94/CETATEXT000023109440.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 09/11/2010, 09PA02075, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02075 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER TERREL M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0810911/6-1 en date du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 15 mai 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Jamila A et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que par une décision en date du 15 mai 2008, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A sur le fondement de l'article 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement en date du 20 février 2009 le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ; que le PREFET DE POLICE fait appel dudit jugement ; Considérant que le PREFET de POLICE soutient que Mme A, de nationalité marocaine, entrée en France le 28 août 2003, et qui n'a demandé la régularisation de sa situation administrative qu'en 2007, ne remplit pas les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle ne justifie pas d'une durée de séjour suffisante ; que si elle est divorcée, le père de ses enfants réside au Maroc ; qu'âgée de 45 ans à la date d'intervention de l'arrêté attaqué elle ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie familiale, avec ses deux enfants hors de France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A qui réside en France depuis 5 ans a, depuis son arrivée sur le territoire national avec ses deux enfants alors âgés de 5 et 8 ans, bâti avec ses cinq soeurs et sa mère une famille qui n'existait plus dans son pays d'origine ; que les membres de sa famille sont soit en situation régulière, soit possèdent la nationalité française ; qu'il ressort des pièces du dossier que le père des enfants a délibérément renoncé à les élever et à les entretenir depuis le divorce intervenu en 2001 ; que depuis le décès du père de l'intéressé survenu le 17 novembre 1965, l'intimée n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine ; qu'elle a une formation de secrétaire comptable et bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'elle parle parfaitement le français ; que son intégration à la société française est attestée par sa forte implication dans la vie associative de son quartier, notamment comme membre du conseil du collège que fréquente sa fille ; que le sérieux de la scolarité de l'aînée de ses enfants est attesté par ses professeurs, et que le cadet, qui ne parle que le français, n'a aucun lien avec le pays d'origine de sa mère ; qu'il suit de là, que le refus de titre de séjour pris à l'encontre de l'intéressée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 15 mai 2008 refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Terrel, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me Terrel la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Terrel la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Terrel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 09PA02075

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