CETATEXT000023109441 J1_L_2010_11_000000902078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/94/CETATEXT000023109441.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 09/11/2010, 09PA02078, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02078 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER FERDI M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2009, présentée pour M. Said Saad A, demeurant chez M. B, ...), par Me Ferdi-Martin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0819125 en date du 25 février 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 30 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant comme destination d'une mesure d'éloignement le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant égyptien, a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 30 octobre 2008, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre sollicité, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 25 février 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé public compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué et de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et qu'il ne s'est pas, ainsi, estimé en situation de compétence liée par l'avis en date du 11 août 2008 rendu par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; Considérant, d'autre part, que pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis précité du médecin, chef du service médical de la préfecture de police qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. A soutient qu'il ne peut bénéficier d'un tel traitement en Egypte à raison des pathologies dont il est atteint, constituées d'une hépatite C, d'une atteinte neurologique et d'une maladie orthopédique, le certificat médical qu'il produit pour l'année 2006 et les trois autres certificats produits pour l'année 2008 ne comportent aucune mention de l'indisponibilité du traitement adéquat dans son pays d'origine ; que le certificat établi par le docteur C, pneumologue qualifié, daté du 6 avril 2009, versé au dossier, établi en termes généraux concernant les traitements disponibles en Egypte, est de ce fait dépourvu de tout caractère probant ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police portant respectivement refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour temporaire ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA02078
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.