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09PA02901

CETATEXT000023109443 J1_L_2010_11_000000902901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/94/CETATEXT000023109443.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 09/11/2010, 09PA02901, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02901 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT FERDI-MARTIN M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009, présentée pour M. Mohamed Fahmy Mohamed A, demeurant chez ..., par Me Ferdi-Martin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0818990/5-2 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2008 du préfet de police refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sous un délai d'un mois et en fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New York, le 31 janvier 1967 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié ; Vu l'arrêté du 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2010 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 16 novembre 1976 à Gharbiya, en Egypte, pays dont il a la nationalité, entré en France en 1998, selon ses déclarations, ayant sollicité son admission au séjour en tant qu'étranger malade, a fait l'objet, le 5 mai 2004, d'un premier refus d'admission au séjour ; qu'il a ensuite saisi le préfet de police d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que travailleur salarié, au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ; que, par la présente requête, il relève régulièrement appel du jugement du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2008 du préfet de police refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité en tant que travailleur salarié, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il demande à la Cour d'annuler ledit arrêté et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : [...]L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. [...] ; que, si le requérant soutient que la décision attaquée a méconnu l'article L. 313-14 précité, il n'a produit, pour les années 1998 et 1999, qu'une copie d'un visa sans nom, deux attestations de proches et des attestations de consultation d'un médecin ; que de tels documents sont insuffisamment probants et ne peuvent être regardés comme étant, à eux seuls, en l'absence de tout autre document émanant d'administrations, d'organismes sociaux ou d'autres institutions officielles, de nature à établir la réalité de sa résidence habituelle en France durant ces deux années ; que, pour l'année 2000, le requérant ne justifie de sa présence en France qu'à compter du mois de septembre ; qu'il ne peut, dès lors, valablement soutenir qu'à la date du 28 octobre 2008, date de l'arrêté attaqué, il résidait habituellement en France depuis dix ans ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L.111-
  2. (...) ; qu'aux termes de l'article L.313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  3. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an. ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; Considérant que l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 a modifié l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prévoyant que les cartes de séjour temporaire salarié et travailleur temporaire prévues au 1° de l'article L. 313-10 de ce code pourraient désormais être attribuées aux étrangers effectuant une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ; qu'il résulte des travaux préparatoires à cet article que cette modification a pour objet de permettre à des étrangers désirant exercer une activité professionnelle salariée en France, susceptibles d'être employés dans un métier ou une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; que, si elle oblige le préfet, saisi sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié ou de travailleur temporaire , à vérifier, notamment, si la qualification de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, peuvent constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour, elle n'implique pas que le préfet, qui demeure saisi sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ait à examiner d'office si l'étranger peut prétendre à la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-10 de ce code ; que, par ailleurs, le préfet n'étant pas saisi d'une demande d'autorisation de travail mais d'une demande de carte de séjour temporaire, il n'est pas tenu d'instruire cette demande dans les formes et conditions prévues par l'article L. 341-2 du code du travail, devenu l'article L. 5221-2 de ce code, et les textes pris pour l'application de celui-ci, relatifs aux autorisations de travail ; qu'ainsi, le préfet de police n'était pas tenu, préalablement à la décision attaquée, de soumettre le dossier de l'intéressé à la direction départementale du travail, ni même d'inviter l'employeur à effectuer cette démarche, en vue de l'instruction de la demande d'autorisation de travail nécessaire à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 ; qu'en ne procédant pas à cette formalité, il n'a pas entaché son arrêté d'irrégularité ; Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté du 10 octobre 2007 précise que l'employeur doit présenter à l'appui de sa demande d'autorisation, entre autres documents, une lettre motivant le recrutement du salarié et détaillant les fonctions qu'il va exercer ainsi que le formulaire Cerfa correspondant à la nature de l'activité salariée exercée en France ; que la demande de renouvellement doit comporter, notamment, une attestation de présence dans l'emploi établie par l'employeur et les trois derniers bulletins de paie, ainsi qu'une attestation d'emploi ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse énonce que La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'admission exceptionnelle au séjour en tant que travailleur salarié au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée à la présentation d'un contrat de travail dans un métier sous-tension, caractérisé par des difficultés aigües de recrutement dans le bassin d'emploi concerné ; qu'en l'espèce, s'il n'est pas contesté par l'administration que le requérant possède une sérieuse formation en menuiserie et qu'il a travaillé comme ouvrier du bâtiment dans une entreprise parisienne de septembre 2003 à février 2004, l'intéressé n'établit pas être en possession d'un contrat de travail dûment visé par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans un métier répertorié sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, comme étant exposé à des difficultés particulières de recrutement pour la région Ile-de-France concernée par sa demande d'admission au séjour ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en écartant M. A du bénéfice de ces dispositions ; que, par suite, et alors que l'intéressé n'a fourni aucune indication de nature à établir que sa régularisation répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens dudit article, le préfet n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A fait valoir que, vivant en France depuis son arrivée en 1998, du fait de cette longue présence sur le territoire français, il s'est parfaitement intégré à la société française, qu'il a montré son attachement à la France en s'y maintenant et en y établissant ses attaches et sa vie, et qu'étant respectueux des lois, il n'a jamais causé de trouble à l'ordre public ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'établit pas l'ancienneté alléguée de sa présence en France et qui ne fournit pas d'indication sur sa situation familiale tant en France qu'à l'étranger et notamment dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans au moins, reconnaît être célibataire et sans charge de famille en France ; que, dès lors, il ne peut utilement soutenir que l'arrêté pris à son encontre le 28 octobre 2008 par le préfet de police porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, que, si M. A entend faire valoir qu'il a montré son attachement à la France en s'y maintenant et en y établissant ses attaches et sa vie, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2008 serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, par suite, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA02901

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