CETATEXT000023109446 J1_L_2010_11_000000905827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/94/CETATEXT000023109446.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 09/11/2010, 09PA05827, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05827 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT LUBELO-YOKA M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009, présentée pour M. Kassoum A, demeurant ..., par Me Lubelo Yoka ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501103/5-2 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 août 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, sous une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2010 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, a sollicité, le 15 septembre 2003, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par un arrêté en date du 19 août 2004, le préfet de police a opposé un refus à cette demande ; que M. A relève appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; que M. A soutient avoir apporté des justificatifs à valeur probante suffisante afin d'attester de sa résidence habituelle en France pendant les dix années précédant la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort, toutefois, de l'examen des pièces du dossier qu'il ne fournit que des attestations et enveloppes dépourvues de valeur probante au titre de l'année 1994 ; qu'ainsi, il ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, si M. A fait valoir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il n'allègue ni n'établit être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il ne justifie pas de l'intensité de liens privés en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'un refus de titre de séjour, l'arrêté du préfet de police en date du 19 août 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 19 août 2004 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 19 août 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA05827
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.