CETATEXT000023109447 J1_L_2010_11_000000905835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/94/CETATEXT000023109447.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 09/11/2010, 09PA05835, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05835 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SENAH M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009, présentée pour M. Joseph Kossigna A, demeurant ..., par Me Senah ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902889/5 du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 25 mars 2009 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à défaut audit préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, ceci dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2010 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité béninoise, a sollicité, le 4 décembre 2008, le renouvellement de son titre de séjour, qu'il avait auparavant obtenu sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 25 mars 2009, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à cette demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que le préfet de Seine-et-Marne, qui avait été saisi par M. A d'une demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , s'est prononcé sur le droit au séjour de l'intéressé sur ce fondement et a, notamment, examiné la situation de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne saurait, en conséquence, être regardé comme n'ayant pas statué sur la demande qui lui était soumise, alors même qu'il s'est également prononcé sur la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 314-9 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au droit au séjour des conjoints de français ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée, qui se borne à retracer les faits portés à la connaissance de l'administration, ne fait pas état du caractère frauduleux du mariage de l'intéressé et n'est pas fondée sur l'existence d'infractions pénalement sanctionnées ; qu'il suit de là que M. A ne saurait se prévaloir de ce que ladite décision serait fondée sur ces circonstances et serait en conséquence entachée d'une erreur de fait ; qu'au surplus, le requérant, qui a présenté une demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et qui ne soutient pas disposer d'un droit au séjour en qualité de conjoint de français, ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision du préfet de Seine-et-Marne, en tant qu'elle examine la situation de l'intéressé sur ce dernier fondement, serait entachée d'erreur de fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.