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09PA05835

CETATEXT000023109447 J1_L_2010_11_000000905835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/94/CETATEXT000023109447.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 09/11/2010, 09PA05835, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05835 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SENAH M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009, présentée pour M. Joseph Kossigna A, demeurant ..., par Me Senah ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902889/5 du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 25 mars 2009 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à défaut audit préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, ceci dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2010 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité béninoise, a sollicité, le 4 décembre 2008, le renouvellement de son titre de séjour, qu'il avait auparavant obtenu sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 25 mars 2009, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à cette demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que le préfet de Seine-et-Marne, qui avait été saisi par M. A d'une demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , s'est prononcé sur le droit au séjour de l'intéressé sur ce fondement et a, notamment, examiné la situation de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne saurait, en conséquence, être regardé comme n'ayant pas statué sur la demande qui lui était soumise, alors même qu'il s'est également prononcé sur la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 314-9 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au droit au séjour des conjoints de français ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée, qui se borne à retracer les faits portés à la connaissance de l'administration, ne fait pas état du caractère frauduleux du mariage de l'intéressé et n'est pas fondée sur l'existence d'infractions pénalement sanctionnées ; qu'il suit de là que M. A ne saurait se prévaloir de ce que ladite décision serait fondée sur ces circonstances et serait en conséquence entachée d'une erreur de fait ; qu'au surplus, le requérant, qui a présenté une demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et qui ne soutient pas disposer d'un droit au séjour en qualité de conjoint de français, ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision du préfet de Seine-et-Marne, en tant qu'elle examine la situation de l'intéressé sur ce dernier fondement, serait entachée d'erreur de fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que M. A, né en 1969, est séparé de son épouse française et sans charges de famille en France ; qu'il a vécu au Bénin jusqu'à l'âge de trente-deux ans, où il a un enfant aux besoins duquel il déclare subvenir ; qu'il ne présente aucun document justifiant de l'intensité de ses liens avec sa famille résidant en France ; qu'ainsi, et alors même que sa mère, ses frères et ses soeurs résideraient régulièrement en France ou auraient la nationalité française, qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il a été maintenu pendant quatre années sous récépissés portant autorisation de travail, la décision du préfet de Seine-et-Marne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, ainsi, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA05835

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