CETATEXT000023109449 J1_L_2010_11_000000906054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/94/CETATEXT000023109449.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 09/11/2010, 09PA06054, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06054 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT GASSOCH-DUJONCQUOY M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905187 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 février 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Tunisie comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2010 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que, par un arrêté du 19 février 2009, le préfet de police a opposé un refus à cette demande de titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; ; que, si M. A allègue être entré en France en 1995 et y avoir résidé habituellement depuis lors, il ne l'établit pas ; qu'en effet, les documents qu'il fournit au dossier pour les années 1999 et 2000, attestations manuscrites ou lettre commerciale, en nombre très insuffisant et dénués de caractère probant, ne sont pas de nature à établir la résidence habituelle de l'intéressé sur le territoire français au cours de cette période ; que l'intéressé n'établit en conséquence sa présence en France que depuis 2001, soit huit années à la date de l'arrêté attaqué ; que, par conséquent, il ne prouve pas y avoir résidé depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de la violation par le préfet de l'article susvisé sera écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien précité : Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A est célibataire sans charge de famille en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où résident son épouse et ses quatre enfants et où il a vécu au moins quarante-sept ans ; que la circonstance qu'il a vécu huit ans en France est, à elle seule, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, s'il allègue souffrir d'une pathologie pulmonaire, il n'a pas formulé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et n'établit, en tout état de cause, pas que cette affection ne pourrait pas être prise en charge dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision de refus du préfet de police n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait formulé une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article susvisé ; que le titre de séjour prévu par cet article n'obéit pas à un régime de délivrance de plein-droit ; que, par conséquent, M. A ne peut pas se prévaloir des dispositions susvisées pour demander l'obtention d'un droit au séjour ; qu'en outre, il ne fait valoir aucun motif exceptionnel, ni aucune considération humanitaire à l'appui de sa demande ; que, par conséquent, le requérant ne saurait utilement invoquer la violation de l'article susvisé à l'appui de la présente requête ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A ne prouve pas avoir résidé continuellement en France pendant plus de dix ans ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu, sur ce fondement, de saisir la commission du titre de séjour ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, ou aux dispositions équivalentes de l'accord franco-tunisien, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'était pas tenu de soumettre le cas de M. A à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06054