CETATEXT000023109450 J1_L_2010_11_000000906058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/94/CETATEXT000023109450.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 09/11/2010, 09PA06058, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06058 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0518968/6-1 du 17 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 25 avril 2005 portant refus de séjour à l'encontre de M. Hocine Lotfi A, refus assorti d'une invitation à quitter le territoire, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de celui-ci dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, l'a condamné à verser à l'intéressé la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2010 : - le rapport de M. Magnard rapporteur, -et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, né en 1976 et marié à une ressortissante française le 12 octobre 2002, a obtenu un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale , valable jusqu'au 29 janvier 2004 ; que, par un arrêté du 25 avril 2005, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou de renouveler la carte de résident d'un an sur le fondement des articles 6-2 et 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, aux motifs que la communauté de vie entre l'intéressé et son épouse avait cessé et que M. A avait fait l'objet d'une condamnation par le Tribunal correctionnel de Paris, le 13 janvier 2004, à une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans ; que, saisi par M. A, le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 17 juillet 2009, annulé cet arrêté ; que le PREFET DE POLICE fait appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 avril 2005 par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de M. A tendant à se voir délivrer un certificat de résidence et l'a invité à quitter le territoire français a été notifiée à l'intéressé avec mention des voies et délais de recours le 29 avril 2005; que si, dans ses écritures devant le Tribunal administratif de Paris, M. A a soutenu avoir formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur par courrier du 20 mai 2005, réitéré le 9 septembre 2005 dans le cadre d'un recours ampliatif à recours hiérarchique , il ne justifie pas de cette allégation, ni, par suite, que le délai de recours contentieux aurait été prorogé ; que, le délai de deux mois ayant commencé à courir le 29 avril 2005, la demande de M. A tendant à l'annulation de ladite décision, enregistrée le 21 novembre 2005 au greffe du tribunal administratif, était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir, par ce moyen nouvellement soulevé en appel, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 25 avril 2005 refusant le renouvellement d'un titre de séjour à M. A et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 juillet 2009 et de rejeter la demande de M. A ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0518968/6-1 du Tribunal administratif de Paris du 17 juillet 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06058
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.