← France

09PA06059

CETATEXT000023109451 J1_L_2010_11_000000906059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/94/CETATEXT000023109451.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 09/11/2010, 09PA06059, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06059 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT COURAGE M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2009, présentée pour Mlle Raissatou A, demeurant ..., par Me Courage ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904659 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention étudiant , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2010 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Courage pour Mlle A ; Considérant que Mlle A fait appel du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention étudiant , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier à partir de l'ensemble du dossier, et sous le contrôle du juge, si le demandeur peut raisonnablement être regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ; Considérant qu'après avoir échoué au cours de l'année 2004-2005 en 1ère année d'administration économique et sociale, Mlle A s'est inscrite en première année de droit ; qu'elle a subi un nouvel échec à l'issue de cette première année au cours de l'année scolaire 2005-2006 ; que, si elle a validé, au cours de l'année scolaire 2006-2007, suffisamment de modules pour pouvoir s'inscrire en 2ème année, elle a également échoué à cette deuxième année à l'issue de l'année scolaire 2007-2008 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, la requérante, qui n'avait obtenu aucun diplôme durant ses quatre années d'études, qui n'établit pas, par la seule production d'un certificat médical rédigé en termes stéréotypés, que son manque de succès serait justifié par des motifs médicaux et qui n'apporte aucun élément probant permettant d'expliquer de manière cohérente ses changements d'orientation et son absence de résultats, ne saurait valablement soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 précitées ; qu'elle ne saurait davantage invoquer la circonstance, postérieure à la décision attaquée, tirée de ce qu'elle aurait validé sa deuxième année de droit à l'issue de l'année scolaire 2008-2009 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle A ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction tendant à ce que la Cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06059

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.