CETATEXT000023109453 J1_L_2010_11_000000906392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/94/CETATEXT000023109453.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 09/11/2010, 09PA06392, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06392 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT ATTALI M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu I) sous le n° 09PA06392, la requête, enregistrée le 10 novembre 2009 et régularisée le 12 novembre 2009 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906096/9 du 28 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. Abdelhak A en annulant son arrêté du 27 janvier 2009 en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixait le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ; ..................................................................................................................... Vu II) sous le n° 10PA02189, la requête, enregistrée le 28 avril 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0906096/7 du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. Abdelhak A en annulant son arrêté du 27 janvier 2009 en tant qu'il lui refusait la délivrance d'un titre de séjour et en lui enjoignant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; il soutient que la décision en cause ne méconnaît ni l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 2008, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté a été signé par une autorité compétente ; que la décision en cause est motivée ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2010 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Gorvitz, se substituant à Me Meurou, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité en octobre 2008 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 2008 modifié ; que, par un arrêté du 27 janvier 2009, le PREFET DE POLICE a opposé un refus à cette demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE, sous le n° 09PA06392, fait appel du jugement du 28 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé ledit arrêté en ce qu'il obligeait M. A à quitter le territoire et fixait son pays de destination ; que, sous le n° 10PA02189, il fait appel du jugement du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 27 janvier 2009 en tant qu'il rejetait la demande de titre de séjour de M. A et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que ces deux affaires ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 17 septembre 2005, à l'âge de 17 ans, est majeur et sans charges de famille ; qu'il n'est pas établi qu'il n'a pas gardé d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vit notamment son père ; que, s'il soutient qu'il n'a plus de relations avec ce dernier et que ses parents ont divorcé en raison des violences conjugales subies par sa mère, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations ; qu'il ne justifie pas avoir obtenu le CAP Agent entreposage et messagerie correspondant aux études suivies en 2006 et 2007 ; que, s'il produit au dossier une promesse d'embauche en qualité de coiffeur, il n'établit pas disposer de la moindre compétence professionnelle en la matière ; qu'ainsi, et alors même qu'il résiderait en France chez son beau-père, avec sa fratrie et sa mère, divorcée depuis le 15 janvier 2007 et remariée avec un ressortissant français depuis le 14 septembre 2007, que son frère et sa soeur se sont vus délivrer des documents de circulation du fait de leur minorité, l'arrêté en date du 27 janvier 2009 n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale que M. A tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance de ces stipulations pour annuler ledit arrêté ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Melun ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2009-00062 du 22 janvier 2009 régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 27 janvier 2009, le PREFET DE POLICE a donné à Mme Sophie B délégation pour signer notamment les refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme B n'aurait pas été compétente pour signer la décision litigieuse manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée ne peut donc qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision litigieuse : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; qu'il résulte des dispositions précitées que M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ; Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que précédemment, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production par l'administration du dossier de M. A, que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a, par jugements en date des 28 août 2009 et 6 avril 2010, annulé son arrêté du 27 janvier 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, l'obligeant de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté et décidant qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la Cour ordonne au PREFET DE POLICE, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 28 août 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun et le jugement du 6 avril 2010 du Tribunal administratif de Melun sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Melun ainsi que ses conclusions présentées devant la présente Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 09PA06392, 10PA02189
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.