CETATEXT000023109455 J1_L_2010_11_000000906886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/94/CETATEXT000023109455.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 09/11/2010, 09PA06886, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06886 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT DAKHLI M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 9 décembre 2009 et 9 juillet 2010, présentés pour M. Morad Ahmed Abdelrehem A, demeurant ..., par Me Dakhli ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909437/5 du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2009 du préfet de police refusant de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, le titre demandé ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour demandé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, conformément à l'article L. 911-3 du code précité, ou, à défaut, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié ; Vu l'arrêté du 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2010 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Dakhli, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, a sollicité, notamment les 24 décembre 2008 et 21 avril 2009, l'examen de sa situation administrative dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 40 de la loi susvisée du 20 novembre 2007 ; que, par un arrêté du 4 mai 2009, le préfet de police a rejeté cette demande en faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant son pays de destination ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 mai 2009 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à cette autorité de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, le titre demandé ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, durant cet examen, une autorisation provisoire se séjour ; qu'il demande également à la Cour, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour demandé ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire se séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du préfet de police en date du 4 mai 2009 : Considérant qu'à supposer qu'en relevant que dans son jugement, le tribunal a écarté les moyens tirés de la légalité externe en ce qui concerne le signataire de l'acte et le défaut de motivation de la décision et en ajoutant que le requérant s'en rapporte, M. A ait entendu contester la légalité externe de l'arrêté attaqué en se référant aux moyens développés en première instance, tirés de l'incompétence du signataire dudit arrêté et du défaut de motivation de cet arrêté, il y a lieu de rejeter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges, qui ne sont d'ailleurs pas sérieusement contestés par le requérant ; En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté du préfet de police en date du 4 mai 2009 : Considérant, en premier lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, inséré au sein d'une septième sous-section intitulée l'admission exceptionnelle au séjour de la deuxième section du chapitre III du titre Ier du livre III de la partie législative de ce code, dispose, en son premier alinéa, que La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an. ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définit, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'ainsi, l'article L. 313-14 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; que, par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi, dès lors qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; qu'en tout état de cause, l'article L. 313-14 ne fait pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait ; qu'il en va ainsi, notamment, dans l'hypothèse où l'étranger solliciterait sa régularisation aux fins d'exercer une activité ne figurant pas sur la liste précédemment mentionnée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour demander son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié sur le fondement des dispositions de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, le requérant s'est limité à faire valoir qu'il occupe un emploi dans un secteur rencontrant des difficultés de recrutement ; que, toutefois, cette seule circonstance, à la supposer établie, en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels dont il aurait pu être fait état, n'est pas de nature, en elle-même, à constituer un motif suffisant d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a, contrairement à ce que soutient le requérant, examiné sa demande au regard desdites dispositions ; que, dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, et commis ainsi une erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est père d'une fille, née le 25 novembre 2004 sur le territoire français d'une relation qu'il a entretenue avec une ressortissante algérienne et que, si celle-ci s'est ensuite mariée avec un ressortissant français à qui elle a donné un fils, né le 17 janvier 2008, elle entretient avec lui de bons rapports, qu'il voit régulièrement sa fille, l'accompagne à l'école quand son emploi du temps le lui permet et veille sur son éducation ; que, toutefois, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir de faits intervenus postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, n'établit pas qu'à cette date, il subvenait aux besoins matériels de sa fille, qu'il n'a, au demeurant, reconnue que plus de deux ans et demi après sa naissance, et qu'il pourvoyait à son éducation, ni même qu'il entretenait avec elle de relations solides ; qu'en outre, célibataire et sans charge de famille en France, il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa fratrie, et où il est resté, selon ses déclarations, jusqu'à l'âge de 23 ans au moins ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu des conditions et de la durée de séjour en France de M. A, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a ni violé les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, que, si M. A, entré dans l'Espace Schengen, par l'Espagne, en mars 2000, entend se prévaloir de son entrée régulière le 30 mars 2000 en France, où il résiderait de manière continue depuis cette date, de sa situation professionnelle en raison des emplois qui lui sont offerts dans le secteur du bâtiment et de sa situation personnelle et familiale eu égard à son enfant, il n'établit pas, par les documents qu'il produit, une résidence habituelle en France avant 2004 ; qu'en outre, il n'établit pas davantage subvenir aux besoins matériels de sa fille, ni pourvoir à son éducation ; que, dans ces conditions, alors que le requérant est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il est resté selon ses déclarations jusqu'à l'âge de 23 ans au moins, l'arrêté préfectoral du 4 mai 2009 n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, par suite, en application des dispositions de s articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06886