CETATEXT000023109456 J1_L_2010_11_000000907126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/94/CETATEXT000023109456.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 09/11/2010, 09PA07126, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA07126 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER DE MARGUERYE M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour M. Kaddour A, demeurant ...), par Me de Marguerye ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0907106 en date du 15 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er avril 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 12 septembre 1953, de nationalité algérienne, déclare avoir vécu en France de septembre 1990 à septembre 1991, puis, après un séjour en Algérie, être de nouveau entré en France le 19 décembre 2004 muni d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité le 16 février 2009 la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 1er avril 2009, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le requérant fait appel de l'ordonnance en date du 15 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) Le vice-président du Tribunal administratif de Paris ( ...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que, pour contester devant le Tribunal administratif de Paris l'arrêté susvisé fondé notamment sur l'appréciation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A faisait valoir notamment la vie privée et familiale qu'il menait en France auprès de ses cinq enfants, de son épouse et de sa soeur et sa bonne intégration dans la société française où il s'est impliqué dans diverses activités bénévoles à caractère humanitaire ; que ses attaches privées et familiales étaient désormais en France et non dans son pays d'origine où il se trouve dépourvu de tout lien familial depuis le décès de ses parents ; que ces circonstances, étayées par les pièces versées au dossier, ne pouvaient être regardées, contrairement aux énonciations des motifs de l'ordonnance attaquée, comme des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A ; que, dès lors, l'ordonnance susmentionnée du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 15 juin 2009 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et ne peut qu'être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté du 1er avril 2009 : Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (... ) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il a vécu en France de septembre 1990 à septembre 1991, qu'il y est revenu en décembre 2004 pour rejoindre ses enfants, qu'il a épousé le 15 mai 2008 une ressortissante tunisienne avec laquelle il vivait maritalement en France depuis décembre 2004, étant divorcé depuis 1988 de sa première épouse, qu'un de ses fils partage sa vie entre la France et le Niger, que ses quatre autres enfants résident en France, que trois sont en situation régulière, et l'un possède la nationalité française, que trois sont mariés à des français, que ses parents sont décédés, que son frère vit en Tunisie et sa soeur en France, qu'il est dépourvu de tout lien familial proche en Algérie, qu'il est parfaitement intégré la société française et dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ses enfants sont adultes, que son épouse est également en situation irrégulière, qu'il ne fait valoir aucune circonstance faisant obstacle à ce que le couple fixe sa résidence commune dans l'un des pays dont ils ont la nationalité, qu'il a vécu, avant 2004, hormis un séjour d'un an en France, cinquante ans dans son pays d'origine où il ne saurait être regardé comme dépourvu de toute attache ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté querellé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté susvisé pris à l'encontre de M. A n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations du 5° l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé en date du 27 décembre 1968 modifié ; que les circonstances susmentionnées ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté litigieux comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 15 juin 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 09PA07126
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.