CETATEXT000023109457 J1_L_2010_11_000001001415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/94/CETATEXT000023109457.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 09/11/2010, 10PA01415, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA01415 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT TCHIAKPE M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2010, présentée pour M. Ci A, demeurant ... par Me Tchiakpe ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911693/3-1 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2009 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, une carte de séjour temporaire ou, à défaut, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2010 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Tchiakpe, pour M. A ; Considérant que M. A, né le 8 juillet 1980 à Wenzhou, Chine, pays dont il a la nationalité, entré en France le 19 septembre 2001 pour demander l'asile politique, s'est marié à Paris, le 23 août 2003, avec une compatriote en situation irrégulière, entrée en France en 2002 ; que M. A a sollicité son admission au séjour le 16 avril 2009 en se prévalant des attaches privées et familiales qu'il avait noués en France ; que, par la présente requête, il relève régulièrement appel du jugement du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il demande, en outre, à la Cour d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et d'enjoindre, sous astreinte, à cette autorité de lui délivrer, une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A fait valoir qu'entré sur le territoire national le 19 septembre 2001 pour demander l'asile politique, il réside depuis cette date de manière habituelle en France, où il s'est marié le 23 août 2003 avec une compatriote dont il a eu deux enfants B et C, nés à Paris respectivement les 6 décembre 2004 et 2 juillet 2009 ; que l'aîné de ces enfants est scolarisé dans une école maternelle, dont la directrice atteste de la bonne intégration dans la vie locale, et notamment scolaire, de M. et Mme A, qui participent activement à la vie de l'école, et en particulier de Mme D, qui parle remarquablement le français et a été élue au conseil d'école ; que, toutefois, l'épouse du requérant est elle-même en situation irrégulière et la demande de titre de séjour qu'elle a présentée en préfecture de police a été également rejetée, le 20 avril 2009, par un arrêté du préfet de police assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, si Mme D a contesté cet arrêté, sa demande a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Paris rendu le 2 juin 2009 ; qu'en outre, si le requérant fait observer que la soeur jumelle de son épouse réside régulièrement en France ainsi que son frère cadet, de nationalité française, engagé dans l'armée française, il ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France, notamment en Chine, où il reconnaît être pourvu d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, alors même que M. et Mme A, qui justifient assumer leurs obligations fiscales et sont titulaires d'un bail pour l'appartement familial ..., attestent de leur intégration à la société française, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui opposant, le 20 avril 2009, un refus de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises et aurait ainsi méconnu les stipulations susrappellées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou les dispositions susrappelées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, que, si M. A excipe de ce que son épouse était enceinte depuis plus de sept mois de leur second enfant à la date où il leur a été fait obligation de quitter le territoire français, il n'établit pas qu'à cette date, Mme D était hors d'état de supporter un voyage et plus particulièrement par la voie des airs ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient dénaturé les faits de l'espèce ou inexactement apprécié les risques inhérents à l'exécution d'une mesure contraignante d'éloignement prise à l'encontre de Mme D enceinte de plus de sept mois ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 décembre 2009, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions en annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01415
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.