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10PA01931

CETATEXT000023109460 J1_L_2010_11_000001001931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/94/CETATEXT000023109460.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 09/11/2010, 10PA01931, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA01931 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT JULIÉ M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu I), sous le n° 10PA01931, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 17 avril 2010 et 29 avril 2010, présentés pour Mlle Natividad A, demeurant ..., par Me Julié ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0908978/1 du 15 mars 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ; ..................................................................................................................... Vu II), sous le n° 10PA01932, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 17 avril 2010 et 29 avril 2010, présentés pour Mlle Natividad A, demeurant ..., par Me Julié ; Mlle A demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance n° 0908978/1 du 15 mars 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2010 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que par deux requêtes enregistrées respectivement sous le n° 10PA01931 et sous le n° 10PA01932, Mlle A demande à la Cour l'annulation et le sursis à exécution de l'ordonnance par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que les requêtes susmentionnées ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance et de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que l'ordonnance cite les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative autorisant le vice-président du Tribunal administratif à donner acte des désistements et explicite les motifs pour lesquels Mlle A doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête ; que la requérante ne peut, par suite, et en tout état de cause, faire valoir que l'ordonnance a été prise sans exposer la raison de droit ayant conduit le premier juge à faire application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; qu'aux termes de l'article 14 de ladite convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres options, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ; qu'aux termes de l'article R. 775-5 du code de justice administrative applicable au contentieux des refus de séjour avec obligation de quitter le territoire : Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ; que le premier juge a donné acte du désistement de la demande de Mlle A au motif que cette dernière, qui annonçait dans sa requête sommaire l'envoi d'un mémoire complémentaire, n'a fait parvenir aucun mémoire au tribunal administratif dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées du code de justice administrative ; que, contrairement à ce que soutient Mlle A, lesdites dispositions, qui régissent les contentieux relatifs à la régularité du séjour, contentieux qui ne peuvent en aucun cas concerner les ressortissants français, ne sauraient être regardées comme introduisant une discrimination fondée sur l'origine nationale portant atteinte au droit à un recours effectif pour protéger la vie privée et familiale ; qu'elle ne méconnaissent, par suite, pas les stipulations précitées des articles 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée, n'appelle aucune mesure d'application particulière ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée : Considérant que la Cour statuant, par le présent arrêt, sur la requête au fond de Mlle A, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête tendant au sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10PA01932 présentée par Mlle A. Article 2 : Les conclusions de Mlle A présentées sous le n° 10PA01931 sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 10PA01931, 10PA01932

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