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10PA01984

CETATEXT000023109461 J1_L_2010_11_000001001984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/94/CETATEXT000023109461.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 09/11/2010, 10PA01984, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA01984 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER DADI M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2010, présentée pour M. Driss A, demeurant chez M. B, ...), par Me Dadi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609882/3-2 en date du 3 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 avril 2006 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 10 novembre 1983 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 5 septembre 1975, de nationalité marocaine, et qui déclare être entré en France en dernier lieu en 2002, fait appel du jugement en date du 3 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 avril 2006 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé pour le préfet de police par M. Benjamin C, adjoint au chef du 9ème bureau de la direction de la police générale, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière qui lui avait été donnée par l'arrêté n° 2006-20032 du 13 janvier 2006, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code précité : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; Considérant que M. A fait valoir que son père a servi dans les rangs de l'armée française avant de fixer le centre de ses intérêts sur le territoire français en 1972, que lui même l'a rejoint en fin d'année 1981 et a été scolarisé en France de 1982 à 1984, puis est reparti au Maroc avec sa mère, qu'il est revenu sur le territoire français en 2002 et qu'il y séjourne depuis auprès de son père et de ses deux frères, qui sont en situation régulière ; qu'il est bien intégré à la société française ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charges de famille en France alors qu'il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attache dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, hormis la brève interruption dont il se prévaut et qui n'est au demeurant nullement établie ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de titre de séjour, la décision contestée du préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, ladite décision n'a méconnu ni les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de l'intéressé, au regard notamment des possibilités de régularisation, alors même que M. A ne peut se prévaloir à cet égard des dispositions de la circulaire du 31 octobre 2005, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; que la circonstance qu'il soit titulaire d'un emploi depuis le mois de novembre 2009, soit postérieurement à la décision litigieuse, est sans incidence sur la légalité de cette dernière; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01984

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