CETATEXT000023109528 J3_L_2010_10_000001000549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/95/CETATEXT000023109528.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18/10/2010, 10BX00549, Inédit au recueil Lebon 2010-10-18 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX00549 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BLANC-NOEL Henri PHILIP de LABORIE Mme DUPUY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2010 présentée pour M. Paul X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur déféré du préfet de la Réunion, annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 25 août 2008 par le maire de Saint-Louis ; 2°) de rejeter le déféré formé par le préfet de la Réunion devant le tribunal administratif ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2010 : - le rapport de M. Philip de Laborie, conseiller ; - et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ; Considérant que le maire de Saint-Louis a délivré à M. Paul X, le 12 novembre 2007, un permis de construire portant sur un hangar agricole ; que la réalisation du bâtiment n'étant pas conforme à ce qui avait été ainsi autorisé, M. X a déposé une demande de permis modificatif visant à régulariser les modifications apportées au projet initial et qui portaient essentiellement sur la surface et les ouvertures du bâtiment ; que le maire lui a délivré, le 25 août 2008, le permis de construire modificatif sollicité ; que le préfet de la Réunion a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler les deux permis ainsi délivrés ; qu'il a également déféré par la suite au tribunal administratif l'arrêté du 27 avril 2009 par lequel le maire a retiré le permis du 12 novembre 2007 ; qu'après avoir joint ces deux déférés, le tribunal administratif a, d'une part, annulé l'arrêté du 27 avril 2009 au motif que ce retrait était intervenu après l'expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, d'autre part, rejeté les conclusions du préfet dirigées contre le permis du 12 novembre 2007 au motif qu'il avait été retiré par le permis délivré le 25 août 2008, lequel constituait non un permis modificatif mais un nouveau permis, enfin, annulé le permis délivré le 25 août 2008 au motif qu'il avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article NC 2.2 du plan d'occupation des sols de Saint-Louis ; que M. X demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé le permis de construire délivré le 25 août 2008 ; Considérant que M. X ne conteste pas que, comme l'a relevé le tribunal administratif par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le permis de construire délivré le 25 août 2008 à M. X ne constitue pas un permis modificatif mais un nouveau permis ; Considérant qu'aux termes de l'article NC 2.2 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Louis : Sont interdites : / Toutes les utilisations et occupations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article NC 1 et notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.