CETATEXT000023109540 J3_L_2010_10_000001001600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/95/CETATEXT000023109540.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26/10/2010, 10BX01600, Inédit au recueil Lebon 2010-10-26 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX01600 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. ZAPATA DE BOYER MONTEGUT M. Jean-Emmanuel RICHARD M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté en date du 3 novembre 2009 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et fixé le pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté en date du 3 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et fixant le pays de renvoi ; Sur l'intervention de Mme Princia Y : Considérant que Mme Princia Y, mère de l'enfant reconnu par le requérant, a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué du 3 novembre 2009 ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; Sur la légalité de l'arrêté litigieux : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que M. X a présenté, le 18 août 2009, une demande tendant au réexamen de sa situation ; que, par la décision litigieuse en date du 3 novembre 2009, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit ; que la formule à quelque titre que ce soit , ne permet pas de considérer que le préfet a examiné la demande dont il était saisi sur le terrain de l'article L. 313-14 dudit code ; que la mention selon laquelle aucun élément nouveau n'est apparu de nature à justifier l'intervention d'une mesure de régularisation en faveur de l'intéressé ne permet pas davantage de vérifier que cet examen aurait été effectué ; qu'en admettant même que M. X, n'aurait fait valoir aucune circonstance particulière lui permettant de prétendre à l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet n'était pas pour autant dispensé d'indiquer les motifs du rejet de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté litigieux ne comporte pas ces motifs ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 3 novembre 2009 ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique pas que soit prononcée une injonction autre que celle déjà prescrite par le Tribunal administratif de Toulouse ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 € par jour de retard, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, partie perdante à l'instance, à verser à Me de Boyer de Montegut, conseil de M. X la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Boyer de Montegut renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'assistance qui lui a été confiée ; DECIDE : Article 1er : L'intervention de Mme Y est admise. Article 2 : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1.000 € à Me de Boyer de Montegut, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté. '' '' '' '' 3 No 10BX01600
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.