CETATEXT000023109588 J3_L_2010_11_000001000391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/95/CETATEXT000023109588.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02/11/2010, 10BX00391, Inédit au recueil Lebon 2010-11-02 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX00391 2ème chambre (formation à 3) exécution décision justice adm C M. DUDEZERT THALAMAS M. Jean-Pierre VALEINS M. LERNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2010, présentée pour Mme Karima , demeurant ..., par Me André Thalamas, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande d'agrément pour exercer les fonctions d'agent de sûreté aéroportuaire dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 : le rapport de M. Valeins, président assesseur ; et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'exécution : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au Tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ; Considérant que par un jugement en date du 18 avril 2006 devenu définitif, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 mai 2002 refusant de délivrer à Mme l'agrément pour exercer les fonctions d'agent de sûreté aéroportuaire ; que, par un arrêt en date du 18 novembre 2008, la Cour a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'exécuter ce jugement en réexaminant la demande d'agrément de Mme ; que cette dernière a présenté le 11 mai 2009 une nouvelle demande d'exécution ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité : Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; 4° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application du III de l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.