CETATEXT000023109617 J4_L_2010_08_000000901758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/08/2010, 09NT01758, Inédit au recueil Lebon 2010-08-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01758 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MADRID Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009, présentée pour M. Baby X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 07-3406 et 08-3293 du 23 janvier 2009 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madrid de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de la République Démocratique du Congo, interjette appel du jugement du 23 janvier 2009 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que M. X, entré irrégulièrement en France en dernier lieu au mois de juillet 2005, à l'âge de 26 ans, fait valoir qu'il entretient une relation sérieuse et stable avec une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2003 et 2007, qu'il contribue à leur éducation ainsi qu'à celle des quatre enfants, de nationalité française, et du neveu de sa compagne et que n'étant pas marié civilement avec cette dernière, il ne pourra pas prétendre au bénéfice d'une procédure de regroupement familial ; que, toutefois, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et de la durée de ce séjour ainsi que de celle de la communauté de vie, la décision de refus de titre de séjour du 11 juillet 2008 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; Considérant que M. X a été condamné par un jugement du Tribunal correctionnel d'Orléans en date du 1er février 2005 à une peine de deux mois d'emprisonnement et de deux ans d'interdiction du territoire français pour séjour irrégulier et vols de marchandises pour un montant total de 700 euros ; qu'en estimant que ces condamnations étaient à elles seules de nature à établir que le séjour en France de M. X constituait une menace pour l'ordre public au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que, toutefois, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour contestée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui s'est également fondé sur le motif tiré de l'absence d'atteinte grave à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, n'est pas entaché d'illégalité ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X, sa compagne et les enfants de celle-ci sont ressortissants de la République Démocratique du Congo ; que le requérant n'établit pas que l'ancien mari de sa compagne entretiendrait une relation avec ses enfants ; que, par suite, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale soit reconstituée dans le pays d'origine de M. X où il n'est pas établi que ses enfants et ceux de sa compagne ne pourraient poursuivre leur scolarité ; que dès lors, le préfet du Loiret, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers, n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une décision de refus de titre de séjour ne peut être assortie d'une obligation de quitter le territoire français lorsque le refus repose sur un motif tiré de la menace à l'ordre public ; Considérant que le refus de titre de séjour opposé à M. X par l'arrêté contesté a été pris au motif, qui était, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de nature à justifier à lui seul celui-ci, qu'il ne portait pas gravement atteinte à la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Loiret a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Baby X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.