CETATEXT000023109619 J4_L_2010_08_000000901873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109619.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/08/2010, 09NT01873, Inédit au recueil Lebon 2010-08-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01873 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Duplantier avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3320 en date du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2008 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant centrafricain, interjette appel du jugement en date du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2008 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Loiret : Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de celui-ci ; que, si M. X fait valoir que son état de santé justifierait la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, il avait demandé au préfet du Loiret la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Loiret, qui n'était pas tenu de convoquer M. X pour un entretien préalable, n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet du Loiret n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. X ; que, dans ces conditions, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : Considérant que, par une décision du 18 mars 2009, le préfet du Loiret a délivré à M. X une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé ; que l'autorisation provisoire de séjour ainsi délivrée à l'intéressé, qui a ensuite bénéficié de plusieurs récépissés de demande de carte de séjour, a implicitement mais nécessairement abrogé la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a reçu aucune exécution, ainsi que celle fixant le pays de renvoi ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces deux décisions contenues dans l'arrêté du 30 juin 2008 du préfet du Loiret ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour à M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne, sous astreinte, au préfet du Loiret de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 30 juin 2008 du préfet du Loiret. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT01873 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.