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09NT01986

CETATEXT000023109620 J4_L_2010_08_000000901986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109620.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/08/2010, 09NT01986, Inédit au recueil Lebon 2010-08-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01986 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BOSTYN Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée pour M. Austin Wenceslas X, demeurant ..., par Me Bostyn, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3800 en date du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de la République du Congo, interjette appel du jugement en date du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que M. X, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français le 17 mai 2006, à l'âge de 33 ans, fait valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine depuis le décès de sa fille survenu le 7 février 2007, qu'il s'est marié le 22 mars 2008 avec une compatriote qui a la qualité de réfugié et avec laquelle il avait conclu le 6 juin 2007 un pacte civil de solidarité, qu'il élève les deux enfants de son épouse, qu'il est en mesure de subvenir aux besoins de sa famille et qu'il est bien intégré dans la société française ; que, toutefois, compte tenu du caractère récent de la communauté de vie et du séjour en France de l'intéressé, qui pourra prétendre au bénéfice d'une procédure de regroupement familial, l'arrêté du 15 octobre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette autorité n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est le père d'une enfant née à Orléans le 11 janvier 2010, cette circonstance, susceptible de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Austin Wenceslas X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT01986 1

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