CETATEXT000023109621 J4_L_2010_08_000000902032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109621.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/08/2010, 09NT02032, Inédit au recueil Lebon 2010-08-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02032 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DE VILLELE Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1607 en date du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 12 janvier 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Bruny X et portant obligation pour celle-ci de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de Mme X le versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU LOIRET relève appel du jugement en date du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 12 janvier 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Bruny X et portant obligation pour celle-ci de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante malgache, est entrée en France le 27 août 2000, à l'âge de 23 ans, et a bénéficié depuis cette date et jusqu'en 2003 d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; que si Mme X fait valoir que la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié a des conséquences graves sur sa vie personnelle car son époux et leurs deux filles résident sur le territoire français ainsi que sa soeur et sa belle-soeur, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que le mari de l'intéressée est également en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale soit reconstituée dans un autre pays ; que, par suite, l'arrêté du 12 janvier 2009 du PREFET DU LOIRET n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler l'arrêté du 12 janvier 2009, sur le moyen tiré de ce que le PREFET DU LOIRET aurait, eu égard à la présence de l'époux de la requérante sur le territoire français et de leurs enfants ainsi que de sa soeur, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant devant le Tribunal administratif d'Orléans que devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail applicable en l'espèce, qui s'est substitué à l'article R. 341-4-1 du même code pris pour l'application de l'ancien article L. 341-2 : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser, le 12 janvier 2009, de délivrer à Mme X une carte de séjour en qualité de salarié, le PREFET DU LOIRET s'est fondé sur l'appréciation portée le 2 décembre 2008 par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Loiret, lequel a indiqué qu'à la fin du mois de septembre 2008, 206 personnes pour le département du Loiret et 987 personnes pour la région Centre étaient inscrites à l'Agence nationale pour l'emploi pour la profession de vendeur en produits frais (commerce de détail) au titre de laquelle, à la même date, 68 offres étaient proposées dans le département du Loiret et 174 dans la région Centre ; que le motif invoqué était de nature à justifier légalement le refus opposé à Mme X ; que le fait que le préfet n'ait pas mentionné, dans l'arrêté du 12 janvier 2009, à quelle période la situation de l'emploi avait été appréciée, est sans incidence sur la légalité de celui-ci ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le poste d'employée de ventes proposé à Mme X par la SARL Saint-Jean Dis requiert des qualifications particulières ; que, par suite, le PREFET DU LOIRET n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU LOIRET aurait refusé d'exercer le pouvoir d'appréciation qu'il tient de la loi et aurait, ainsi, commis une erreur de droit ; Considérant, enfin, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, rien ne s'oppose à ce que les enfants de Mme X repartent avec leurs parents dans leur pays d'origine où leur scolarité pourra être poursuivie ; que, dès lors, le PREFET DU LOIRET, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 12 janvier 2009 ; Sur les conclusions incidentes à fins d'astreinte présentées par Mme Rakatomalala : Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement ayant annulé l'arrêté du 12 janvier 2009 du PREFET DU LOIRET refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Bruny X et portant obligation pour celle-ci de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que l'injonction de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, dont le tribunal administratif a assorti sa décision d'annulation, soit assortie d'une astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Rakototomalala le versement à l'Etat de la somme que le PREFET DU LOIRET demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-1607 du 7 juillet 2009 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de Mme X sont rejetées. Article 3 : Les conclusions du PREFET DU LOIRET et de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Bruny X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 2 N° 09NT02032 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.