CETATEXT000023109622 J4_L_2010_08_000000902054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109622.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/08/2010, 09NT02054, Inédit au recueil Lebon 2010-08-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02054 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DE VILLELE Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 17 août 2009, présentée pour Mlle Anne-Marie X Y, domiciliée ..., par Me Soustiel, avocat au barreau de Montargis ; Mlle X Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1526 en date du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de régulariser sa situation administrative ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mlle X Y, ressortissante de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 27 mars 2009 du préfet du Loiret qui, au demeurant, mentionne dans son titre qu'il est pris sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne serait pas, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, motivé en droit, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet du Loiret, en date du 27 mars 2009, faisant obligation à Mlle X Y de quitter le territoire français serait illégale faute d'avoir été précédée du recueil des observations de l'intéressée, doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant si Mlle X Y soutient qu'elle souffre de diabète, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis du 19 février 2009 du médecin inspecteur de santé publique, que si l'absence de traitement de l'intéressée aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié est néanmoins possible dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la prise en charge médicale de la requérante ne pourrait être assurée qu'en France ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour pour raisons de santé à Mlle X Y, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si Mlle X Y, qui est entrée irrégulièrement en France le 8 septembre 2004, à l'âge de 39 ans, fait valoir que quatre de ses enfants vivent avec elle et sont scolarisés et que deux autres vivent au Zimbabwe et en République du Congo, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, qui ne conteste pas sérieusement les affirmations du préfet du Loiret selon lesquelles elle a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, son frère et trois de ses enfants, que l'arrêté du 27 mars 2009 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que la décision du préfet du Loiret refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mlle X Y n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour, soulevé à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mlle X Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de régulariser sa situation administrative ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mlle X Y le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Anne-Marie X Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT02054 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.