CETATEXT000023109623 J4_L_2010_08_000000902072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109623.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/08/2010, 09NT02072, Inédit au recueil Lebon 2010-08-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02072 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON PAPIN Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 19 et 26 août 2009, présentés pour la SARL MERLOT, dont le siège est ZI route de Chinon à Richelieu
(37120), représentée par son gérant en exercice, par Me Lepage, avocat au barreau de Tours ; la SARL MERLOT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2911 du 12 juin 2009 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a, à l'occasion de la construction du lycée Jean Monnet à Joué-lès-Tours, reconnu sa responsabilité exclusive au titre du désordre n° 11, fixé à hauteur de 50 % sa part de responsabilité au titre des désordres nos 9 et 12 et chiffré le montant des frais de maîtrise d'oeuvre et de contrôle technique afférents aux travaux de reprise des désordres à 25 916,33 euros et le montant des frais de bâchage des bâtiments à 6 368,37 euros ; 2°) de réduire sa responsabilité en ce qui concerne le désordre n° 11 et, en tout état de cause, de la limiter à 80 % de la somme de 1 573,27 euros ; 3°) de réduire sa responsabilité en ce qui concerne les désordres nos 9 et 12 ; 4°) de condamner le groupement d'architectes constitué de MM. X, Y, Z et A, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en ce qui concerne les désordres nos 9, 11 et 12 ; 5°) de réduire à la somme de 14 297 euros le montant des frais de maîtrise d'oeuvre et de contrôle technique relatifs aux travaux de reprise ainsi qu'à la somme de 3 184,18 euros les frais de bâchage des bâtiments ; 6°) de mettre à la charge de la Région Centre le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 7°) de mettre à la charge solidaire de MM. X, Y, Z et A le versement de la somme de 1 000 euros en application des mêmes dispositions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - les observations de Me Dalibard substituant Me Lepage, avocat de la SARL OTH Centre ; - et les observations de Me Desnoix substituant Me Meunier, avocat de MM. X, Y et Z ; Considérant qu'au cours de l'année 1988, la Région Centre a lancé un appel d'offres en vue de la construction du Lycée Jean Monnet à Joué-lès-Tours ; que la mission de maîtrise d'oeuvre a été attribuée, le 10 août 1988, à un groupement solidaire constitué notamment de MM. X, Y, Z et A, architectes, et de la SARL OTH Centre, bureau d'études, la SA Socotec ayant été chargée, le 26 juillet 1988, du contrôle technique ; que les lots nos 3 et 4 (charpente et couverture) de la première tranche de travaux, confiés à la SARL MERLOT, ont été réceptionnés sans réserve avec effet au 2 février 1990 ; que les lots nos 5 et 6 (étanchéité et bardages), attribués à la SA SMAC, ainsi que le lot n° 8 (menuiseries extérieures), confié à la SAS Société Nouvelle Franchet, ont également été réceptionnés sans réserve ; que des désordres provenant d'infiltrations d'eau étant apparus, la Région Centre, après avoir diligentée une expertise amiable, a sollicité, le 26 juillet 1996, auprès du Tribunal administratif d'Orléans une expertise, laquelle a été ordonnée par le président dudit tribunal le 26 août 1996 ; que le rapport de l'expert ayant été déposé au greffe du tribunal le 23 septembre 1997, la Région Centre a alors saisi ce même tribunal d'une demande tendant à la condamnation in solidum de l'ensemble des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil ; que la SARL MERLOT interjette appel du jugement du 12 juin 2009 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il l'a condamnée à verser à la Région Centre la somme de 1 573,27 euros au titre du désordre n° 11, a retenu sa responsabilité pour moitié au titre des désordres nos 9 et 12 et a fixé le montant des frais de maîtrise d'oeuvre et de contrôle technique afférents aux travaux de reprise des désordres à la somme de 25 916,33 euros et celui des frais de bâchage des bâtiments à la somme de 6 368,37 euros TTC ; que, par la voie de l'appel incident, M. X, la SELARL d'architecture Gilbert Y et M. Z concluent à la réformation dudit jugement en ce qu'il a retenu leur responsabilité à hauteur de 50 % pour les désordres nos 9 et 12 et à ce que le montant des honoraires de maîtrise d'oeuvre et de contrôle technique susmentionnés soient réduits à 14 297 euros et les frais de bâchage des bâtiments à de plus justes proportions ; que la SA SMAC conclut également, par la voie de l'appel incident, à ce que le jugement attaqué soit réformé en tant, d'une part, qu'il l'a condamnée au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et de contrôle technique litigieux et, à titre subsidiaire, à ce que leur montant soit limité à 14 297 euros et à ce que sa responsabilité soit proportionnelle à sa condamnation globale et en tant, d'autre part, qu'il l'a condamnée au titre des frais de bâchage et enfin, à ce que sa condamnation au titre des frais d'expertise soit limitée à 1,20 % ou, tout au plus, à 188 euros ; Sur la responsabilité et la réparation des désordres : Considérant que la société OTH Centre soutient, pour la première fois en appel, qu'il n'est pas établi que la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre du marché litigieux en date du 10 août 1988 dont elle était cotraitante, aurait été autorisée par une délibération préalable du conseil régional rendue exécutoire, ni que son signataire aurait bénéficié d'une délégation régulière ; que, toutefois, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, ces seuls vices, à les supposer avérés, ne sauraient être regardés comme d'une gravité telle que le juge doive écarter le contrat conclu en 1988 et que le litige qui oppose aujourd'hui les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les 19 désordres, relevés par l'expert, qui n'étaient pas apparents lors de la réception des travaux, laquelle a été prononcée lot par lot sans réserve, consistent en des infiltrations d'eau dans les bâtiments A (administration), CDI (centre de documentation et d'information), E (externat), restauration, logements de fonctions de la première tranche de travaux mise en service en septembre 1989 et dans le bâtiment G (salles de classe) et le foyer de la seconde tranche de travaux mise en service en septembre 1990 ; qu'eu égard à leur ampleur, l'ensemble de ces désordres, dont le caractère évolutif n'est pas contesté, étaient de nature à rendre l'ouvrage en cause impropre à sa destination et, par suite, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Socotec et OTH Centre, à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant que la SARL MERLOT a été condamnée par le Tribunal administratif d'Orléans à verser à la Région Centre la somme de 1 573,27 euros au titre du désordre n° 11 concernant un panneau de peinture endommagé, côté façade Est, et deux plaques de plafond dégradées dans la salle E 109 (bâtiment E) ; que, contrairement à ce que soutient cette société, il n'est pas établi que les maîtres d'oeuvre n'auraient pas fourni les plans qu'ils leur incombait de produire en vertu de leurs obligations contractuelles, ni même qu'ils auraient manqué à leur devoir de suivi et de surveillance des travaux dont il s'agit ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport remis par l'expert au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 23 septembre 1997, que le désordre n° 11 trouve son origine dans des infiltrations par la couverture et la paroi de maçonnerie et résulte, à hauteur de 80 %, d'une mauvaise exécution de la couverture et, à hauteur de 20 %, d'une fissure imputable à l'entreprise de gros-oeuvre ; qu'ainsi, c'est à tort que, les premiers juges ont estimé que ledit désordre était entièrement imputable à la SARL MERLOT ; que le maître de l'ouvrage a, toutefois, la possibilité de solliciter la condamnation d'un seul constructeur à la réparation d'un dommage ; qu'en l'espèce, la Région Centre n'a pas appelé à la cause la société Savoie, attributaire du lot n° 1 gros-oeuvre ; que, dès lors, la SARL MERLOT n'est pas fondée à solliciter la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser à la Région Centre la somme de 1 573,27 euros au titre du désordre n° 11 ; Considérant que MM. X, Y, Z et A architectes, la SARL OTH Centre et la SARL MERLOT ont été condamnés solidairement à verser à la Région Centre la somme de 67 353,81 euros au titre de la réparation des désordres nos 9 et 12 ; que le désordre n° 9 correspond à des auréoles en plafond et à l'effondrement de 6 à 7 plaques chargées en eau dans huit salles différentes du bâtiment E ; que le désordre n° 12 affecte le restaurant du lycée qui a subi de nombreuses dégradations notamment au plafond de la galerie de liaison, au droit de la cloison laverie, entre la laverie et la paroi Sud-Est, sous le puits de lumière de la pyramide Sud-Est et sous les chéneaux de couverture ; que, selon l'expert, ces désordres sont dus à des infiltrations d'eau par la couverture et proviennent, pour l'essentiel, de défauts d'exécution généralisés imputables à la SARL MERLOT ainsi qu'à son sous-traitant ; que lesdits désordres sont également imputables au groupement de maîtrise d'oeuvre, qui a manqué à son devoir de suivi et de surveillance des travaux ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que, en ce qui concerne les désordres nos 9 et 12, la responsabilité de la SARL MERLOT, de MM. X, Y, Z, A et de la SARL OTH Centre, laquelle faisait partie du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, se trouvait engagée et les a condamnés solidairement à réparer ces désordres ; Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que les travaux de réparation, complexes pour certains, ont dû faire l'objet d'une maîtrise d'oeuvre technique compte tenu de la diversité des désordres, de la nécessité d'adapter les techniques de réparation aux travaux existants et d'assurer une surveillance des travaux, lesquels devaient être réalisés durant l'occupation des locaux ; que le désordre n° 1, qui selon l'expert fait partie des dommages majeurs, est entièrement imputable à la SA SMAC ; qu'ainsi, ladite société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamnée à participer aux frais de maîtrise d'oeuvre et de bureau de contrôle afférents aux travaux de reprise ; que, selon l'expert, ces frais, qui comprenaient à la fois une mission de maîtrise d'oeuvre et une mission de contrôle technique, pouvaient être évalués, eu égard au montant global des travaux à réaliser, à la somme de 25 916,33 euros ; que, contrairement à ce que soutient la SARL MERLOT, M. X, la SELARL d'architecture Gilbert Y et M. Z ainsi que la SA SMAC et la société OTH Centre, il n'est pas établi que ce montant serait excessif ; que, par suite, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point ; Considérant, enfin, qu'eu égard à la nature des désordres qui consistaient, pour l'essentiel, en des infiltrations d'eau, des mesures conservatoires impliquant le bâchage du bâtiment A et du centre de documentation et d'information (CDI) ont été prises ; qu'il résulte de l'instruction que ce bâchage était indispensable pour remédier de façon immédiate mais temporaire aux désordres nos 1, 2 et 6 ; que, selon le rapport d'expertise, le désordre n° 1 concernant le bureau A 023 situé au rez-de-chaussée du bâtiment A, se limitait à une plaque de plafond détériorée par des infiltrations d'eau alors que le désordre n° 2 concernait plusieurs étages au niveau du puits de jour du bâtiment A et que le désordre n° 6 ne concernait que le CDI ; que seul le désordre n° 1, dont l'ampleur est limitée par rapport aux deux autres désordres, étant imputable à la SA SMAC, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à participer au remboursement des frais en cause, lesquels auraient dû être mis à la charge des constructeurs uniquement responsables des désordres nos 2 et 6 ; que, par ailleurs, le montant de ces travaux a été estimé par l'expert, sur la base de devis produits par la SA SMAC, à 6 368,37 euros ; que si la société requérante, notamment, soutient que ce montant est excessif, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'il n'est pas davantage établi que cette dépense résulterait en partie du manque de diligence de la Région Centre à faire réaliser rapidement les travaux de reprise des désordres ; qu'ainsi, la SA SMAC est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à participer au remboursement desdits frais et, solidairement avec MM. X, Y, Z et A, architectes, la SARL OTH Centre, la SARL MERLOT et la SA Socotec au versement de la somme totale de 33 020,11 euros à la Région Centre au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et de contrôle technique des travaux de reprise, des frais de bâchage des bâtiments et des frais exposés à l'occasion des opérations d'expertise ; Considérant que les conclusions d'appel principal présentées par la SARL MERLOT tendent à la réformation du jugement attaqué en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif d'Orléans a reconnu sa responsabilité exclusive au titre du désordre n° 11, a fixé à hauteur de 50 % sa part de responsabilité au titre des désordres nos 9 et 12 et a fixé le montant des frais de maîtrise d'oeuvre et de contrôle technique afférant aux travaux de reprise des désordres à 25 916,33 euros et le montant des frais de bâchage des bâtiments à 6 368,37 euros ; qu'ainsi, les conclusions d'appel incident présentées, après expiration du délai d'appel, par la SA SMAC, tendant à ce que sa condamnation prononcée par le Tribunal administratif d'Orléans au titre des frais d'expertise soit réduite à 188 euros soulèvent un litige distinct de l'appel principal et sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions d'appel en garantie : Considérant que les conclusions d'appel en garantie présentées par la SARL MERLOT à l'encontre du groupement d'architectes constitué de MM. X, Y, Z et A sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'en l'absence de toute nouvelle condamnation prononcée à l'encontre de M. X, de la SELARL d'architecture Gilbert Y, de M. Z et de la société OTH Centre au titre du désordre n° 11, les conclusions de ces derniers tendant à être garantis par les autres constructeurs sont sans objet ; que, dès lors, elles ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'en ce qui concerne les désordres nos 9 et 12, les anomalies d'exécution imputables à la SARL MERLOT ont été qualifiées de flagrantes par l'expert, qui a notamment relevé que l'étanchéité avait été bricolée à l'aide de matériaux plus ou moins adhésifs ou avec du mastic alors qu'il s'agissait de travaux relevant de techniques courantes ; que si les maîtres d'oeuvre ont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, manqué à leur devoir de surveillance du chantier, aucune erreur de conception ne leur est reprochée ; que, contrairement à ce que soutient la SARL MERLOT, il n'est pas davantage établi qu'ils auraient manqué à leurs obligations contractuelles en ne fournissant pas certains plans ; que, dès lors, il y a lieu de condamner la SARL MERLOT à garantir M. X, la SELARL d'architecture Gilbert Y et M. Z à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres nos 9 et 12 et de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société requérante à garantir ceux-ci à hauteur de 50 % seulement desdites condamnations ; qu'il y a lieu de maintenir la condamnation, prononcée par les premiers juges, de la SARL MERLOT et de MM. X, Y, Z et A à garantir solidairement la société OTH Centre à hauteur de 100 % des condamnations prononcées à son encontre ; Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il n'y a pas lieu, en ce qui concerne les frais de bâchage, de condamner la SA SMAC au titre des appels en garantie ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Région Centre, d'une part, et, solidairement, de MM. X, Y, Z et A, d'autre part, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à la SARL MERLOT de la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL MERLOT, de la société SMAC, de la SARL OTH Centre, de MM. X et Z et de la SELARL d'architecture Gilbert Y, le versement à la Région Centre des sommes que celle-ci demande au titre des mêmes frais ; qu'il y a également lieu de rejeter les conclusions de M. X, de la SELARL d'architecture Gilbert Y et de M. Z, tendant à ce que tout succombant, et en particulier la Région Centre et la SARL MERLOT, leur versent la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées sur le même fondement par la SA SMAC, la SA Socotec et la société OTH Centre seront pareillement rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL MERLOT est rejetée. Article 2 : La SARL MERLOT garantira M. X, la SELARL d'architecture Gilbert Y et M. Z à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n° 9 et 12 dont le montant s'élève à 67 353,81 euros. Article 3 : MM. X, Y, Z et A, la SARL OTH Centre, la SARL MERLOT, la SA SMAC et la SA Socotec sont condamnés solidairement à verser à la Région Centre la somme de 26 651,74 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et de contrôle technique des travaux de reprise et des frais exposés à l'occasion des opérations d'expertise. MM. X, Y, Z et A, la SARL OTH Centre et la SARL MERLOT garantiront la SA Socotec à hauteur de 95 % de la condamnation susmentionnée prononcée à son encontre. La SARL OTH Centre, la SARL MERLOT, la SA SMAC et la SA Socotec garantiront M. X, la SELARL d'architecture Y et M. Z à hauteur de 70 % de la condamnation susmentionnée prononcée à leur encontre. MM. X, Y, Z et A, la SARL MERLOT, la SA SMAC et la SA Socotec garantiront la SA OTH Centre à hauteur de 70 % de la condamnation susmentionnée prononcée à son encontre. Article 4 : MM. X, Y, Z et A, la SARL OTH Centre, la SARL MERLOT et la SA Socotec sont condamnés solidairement à verser à la Région Centre la somme de 6 368,37 euros au titre des frais de bâchage des bâtiments. MM. X, Y, Z et A, la SARL OTH Centre et la SARL MERLOT garantiront la SA Socotec à hauteur de 95 % de la condamnation susmentionnée prononcée à son encontre. La SARL OTH Centre, la SARL MERLOT et la SA Socotec garantiront M. X, la SELARL d'architecture Y et M. Z à hauteur de 70 % de la condamnation susmentionnée prononcée à leur encontre. MM. X, Y, Z et A, la SARL MERLOT et la SA Socotec garantiront la SA OTH Centre à hauteur de 70 % de la condamnation susmentionnée prononcée à son encontre. Article 5 : Le jugement n° 0602911 du 12 juin 2009 du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 6 : Le surplus des conclusions d'appel incident ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. X, la SELARL d'architecture Gilbert Y et M. Z sont rejetés. Article 7 : Le surplus des conclusions d'appel incident ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la SA SMAC sont rejetés. Article 8 : Le surplus des conclusions d'appel incident ainsi que celles présentées par la société OTH Centre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 9 : Les conclusions présentées par la Région Centre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 10 : Les conclusions présentées par la SA Socotec au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MERLOT, à la Région Centre, à M. Philippe X, à M. Gilbert Y, à M. François Z, à M. Michel A, à la société OTH Centre, à la SA Socotec et à la SA SMAC. '' '' '' '' 2 N° 09NT02072 1