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09NT02160

CETATEXT000023109624 J4_L_2010_08_000000902160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109624.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/08/2010, 09NT02160, Inédit au recueil Lebon 2010-08-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02160 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON GONTIER Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour M. Farès X, demeurant ..., par Me Gontier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2187 en date du 6 août 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 650 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 6 août 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de ce même article (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de cet accord : Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)

  1. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...)
  2. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; Considérant que les stipulations précitées subordonnent la délivrance du certificat de résidence de dix ans au conjoint algérien d'un ressortissant de nationalité française à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective ; que si M. X s'est marié avec une ressortissante française le 14 janvier 2007 en Algérie et est entré en France le 7 octobre 2008 sous couvert d'un passeport algérien revêtu d'un visa famille de Français, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier de son épouse adressé au préfet du Loiret le 21 avril 2009 et d'une assignation en nullité de mariage signifiée à l'intéressé au mois d'avril 2009, qu'à la date de l'arrêté contesté, date à laquelle la situation doit être appréciée au regard du droit au séjour, la communauté de vie n'existait plus entre les époux alors même que le mariage n'était pas annulé ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que, en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, le préfet du Loiret aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que, par suite, M. X, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations précitées du
  3. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la communauté de vie n'existait plus entre les époux à la date de l'arrêté contesté ; que M. X n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 5 mai 2009 du préfet du Loiret n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations précitées du
  4. de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farès X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT02160 1

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