CETATEXT000023109625 J4_L_2010_08_000000902256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109625.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/08/2010, 09NT02256, Inédit au recueil Lebon 2010-08-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02256 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON CASADEI-JUNG Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2009, présentée pour Mme Marie-Hélène X, demeurant ..., par Me Mialot, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1412 en date du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de Bourges Plus à lui verser : - la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de son contrat à durée déterminée en date du 11 juillet 2003, - la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral dont elle a été victime, - la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de son licenciement ou la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité du non renouvellement de son contrat, - la somme de 19 200 euros pour rupture d'égalité devant les charges publiques ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération de Bourges Plus à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des divers préjudices qu'elle a subis ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Bourges Plus le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ; Vu la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Deniau substituant Me Casadéi-Jung, avocat de la communauté d'agglomération de Bourges Plus ; Considérant que Mme X a été recrutée, le 29 mai 2000, dans le cadre d'un contrat de droit privé à durée indéterminée par l'agence de développement économique de la commune de Bourges dénommée Bourges Développement, laquelle était constituée sous la forme d'une association régie par la loi de 1901 ; que, suite de la création de la communauté d'agglomération de Bourges Plus, par un arrêté du 21 octobre 2002 du préfet du Cher, les activités de ladite association ont été transférées à la communauté d'agglomération ; que, par un contrat en date du 11 juillet 2003, conclu pour une période de trois ans renouvelable par reconduction expresse et prenant effet à compter du 15 juillet suivant, Mme X a été recrutée par la communauté d'agglomération de Bourges Plus ; que, par un courrier du 10 mai 2006, le président de ladite communauté d'agglomération a décidé de mettre fin au contrat de Mme X, lequel arrivait à expiration le 14 juillet 2006 ; que, par un jugement en date du 2 juillet 2009, aujourd'hui devenu définitif, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de cette décision ; que, parallèlement, le 28 février 2007, Mme X a présenté une réclamation préalable auprès de la communauté d'agglomération de Bourges Plus tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de son contrat du 11 juillet 2003, du harcèlement moral dont elle aurait été victime et de l'illégalité de son licenciement ou du non renouvellement de son contrat ainsi que pour rupture d'égalité devant les charges publiques ; que, par un jugement du 4 août 2009, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande indemnitaire présentée par Mme X, laquelle interjette appel de ce jugement ; Considérant que Mme X soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il se réfère à un précédent jugement du même tribunal administratif en date du 2 juillet 2009 sur lequel il se fonde pour motiver le rejet de sa demande ; que si les premiers juges ont effectivement mentionné ledit jugement concernant les mêmes parties et par lequel il a été jugé que Mme X était titulaire d'un contrat à durée déterminée, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils se seraient crus liés par ce premier jugement qui, à la date à laquelle le tribunal administratif s'est prononcé, n'était pas revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'ils ont seulement entendu confirmer l'analyse retenue par ce jugement et s'approprier les conséquences tirées par celui-ci de cette analyse ; Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 12 juillet 1999 susvisée, applicable à la date à laquelle le contrat de Mme X a été signé avec la communauté d'agglomération de Bourges plus, Les personnels employés par une association créée avant la date de promulgation de la présente loi dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet et des moyens corrélatifs à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, et qui sont recrutés par cette collectivité, cet établissement ou ce syndicat pour la gestion d'un service public administratif, peuvent continuer à bénéficier des stipulations de leur contrat de travail antérieur lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Sont applicables à ces contrats les conditions de durée résultant du troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. ; que les dispositions de cet article 3, dans sa rédaction alors applicable, faisaient obstacle au recrutement d'agents contractuels pour une durée indéterminée ; Considérant que Mme X fait valoir que les dispositions précitées de la loi du 12 juillet 1999, qui lui ont été appliquées lors de la signature de son contrat le 11 juillet 2003, étaient contraires aux stipulations de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 qui imposaient, en cas de cession d'une entreprise, que les droits et obligations qui résultent pour le cédant de tout contrat de travail existant à la date du transfert soient transférés au cessionnaire ; que l'intéressée doit être regardée comme invoquant, par la voie de l'exception, l'incompatibilité de l'article 63 de la loi du 12 juillet 1999 avec ladite directive communautaire du 12 mars 2001 ; que, toutefois, Mme X, qui, au demeurant, a accepté le contrat proposé par la communauté d'agglomération de Bourges Plus et qui n'établit pas que son consentement aurait été vicié, ne justifie pas qu'elle entrait dans le champ d'application de ladite directive, applicable notamment aux salariés employés dans une entreprise ou un établissement exerçant une activité économique ; que, par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l'intéressée dans le dernier état de ses écritures, l'article 3 susrappelé de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable, n'était pas contraire aux objectifs de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, laquelle visait uniquement à prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs ; que, dans ces conditions, le contrat de droit public proposé à Mme X ne pouvait avoir qu'une durée déterminée ; que la circonstance que l'article 3 dudit contrat indiquait qu'il était susceptible d'évoluer vers un contrat à durée indéterminée en fonction de l'évolution de la législation en vigueur portant sur les transferts des contrats dans le cadre des compétences dévolues aux communautés d'agglomération ne suffit pas à établir que Mme X aurait été induite en erreur sur la nature et sur les possibilités d'évolution, au demeurant purement hypothétique, de son contrat ; que, dès lors, en décidant de ne pas maintenir le contrat à durée indéterminée qui liait Mme X à l'agence de développement économique Bourges Développement et en lui proposant la signature d'un contrat de droit public à durée déterminée, la communauté d'agglomération de Bourges Plus n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ; qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la même loi, introduit par l'article 178 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ; que Mme X se borne à soutenir en appel qu'elle a été isolée pendant trois ans, dans un local non entretenu, sans liaison avec les autres services et qu'elle a été écartée de toutes les réunions concernant son domaine de compétence et de droit ; que, selon le contrat du 11 juillet 2003, l'intéressée était engagée pour assurer l'emploi à temps complet de directeur au service Développement Economique (...) et était chargée d'assurer la fonction de direction du développement économique et notamment la gestion des projets de développement et d'implantation d'entreprises depuis la phase de prospection jusqu'à la réalisation du projet ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les missions qui lui ont été confiées ne correspondaient pas à celles mentionnées dans son contrat ; que si elle a été maintenue, au même titre que trois autres collègues, dans les anciens locaux de l'agence de développement économique de la commune de Bourges, la communauté d'agglomération précise, sans être contredite par Mme X, que lesdits bâtiments, qui étaient équipés en moyens modernes de communication, étaient situés au sein de l'aéroport, aux portes de la future zone d'activité communautaire et à proximité de la chambre de commerce et d'industrie et que l'intéressée disposait d'un véhicule de service ; que la circonstance que cette dernière n'était pas conviée à certaines réunions de services, ne suffit à établir qu'elle aurait été délibérément mise à l'écart du fonctionnement de la communauté d'agglomération ; que les faits ainsi évoqués par Mme X ne sont pas constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ; que, dès lors, la requérante n'établit pas l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté d'agglomération de Bourges Plus ; Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'existence d'un préjudice anormal et spécial qui serait lié au fait que la communauté d'agglomération de Bourges Plus n'a pas proposé un contrat de travail à durée indéterminée à Mme X, n'est pas établie ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à la mise en cause de ladite communauté d'agglomération sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération de Bourges Plus, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de Mme X le versement à la communauté d'agglomération de Bourges Plus de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Bourges Plus tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Hélène X et à la communauté d'agglomération de Bourges Plus. '' '' '' '' 2 N° 09NT02256 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.