CETATEXT000023109626 J4_L_2010_08_000000902355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109626.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/08/2010, 09NT02355, Inédit au recueil Lebon 2010-08-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02355 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON PELISSIER Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2009, présentée pour la SOCIETE NC NUMERICABLE, dont le siège est 10, rue Albert Einstein à Champs-sur-Marne
(77420), représentée par son directeur général, par Me Feldman, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ; la SOCIETE NC NUMERICABLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 07-1901, 08-2088 et 09-1039 du 4 août 2009 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des titres de recettes n° 2701 d'un montant de 102 998,28 euros, n° 263 d'un montant de 165 360 euros et n° 3084 d'un montant de 145 040 euros émis à son encontre par le maire d'Orléans respectivement les 17 octobre 2007, 26 février 2008 et 3 décembre 2008 correspondant à la redevance due pour l'exploitation du réseau câblé de la commune au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; 2°) d'annuler lesdits titres exécutoires et de la décharger des sommes qui y figurent ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Orléans le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 62-1587 du 30 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - les observations de Me Feldman, avocat de la SOCIETE NC NUMERICABLE ; - et les observations de Me Thierry substituant Me Pélissier, avocat de la commune d'Orléans ; Vu les notes en délibéré, enregistrées les 5 et 28 juillet 2010, présentées pour la commune d'Orléans qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes motifs ; Elle soutient, en outre : - que le mémoire, enregistré le 28 juin 2010, présenté pour la SOCIETE NC NUMERICABLE intitulé mémoire en réplique n'est pas signé et est, par suite, irrecevable ; - que le moyen invoqué par la SOCIETE NC NUMERICABLE dans le mémoire en réplique, enregistré le 28 juin 2010, et tiré de l'illégalité des arrêtés des 25 mars 2001 et 2008 de délégation de signature est irrecevable car il se rattache à une cause juridique nouvelle ; - que les arrêtés des 25 mars 2001 et 2008 ont été régulièrement publiés ; - que l'ordre de priorité entre les adjoints au maire résultait du rang de leur nom dans l'énumération des articles 4 et 8 des arrêtés des 25 mars 2001 et 2008 ; - que les dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux redevances pour service rendu ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE NC NUMERICABLE ; Considérant que, par trois conventions conclues le 22 avril 1988, la commune d'Orléans a confié, pour une durée de 25 ans, à la société Communication - Développement, devenue les sociétés UPC France puis Noos, aux droits de laquelle est venue, en dernier lieu, la SOCIETE NC NUMERICABLE, l'établissement et l'exploitation d'un réseau câblé de vidéocommunication transportant des services de radiodiffusion sonore et de télévision ; que la convention d'établissement et d'exploitation du réseau câblé et le contrat d'exploitation du réseau prévoyaient que l'opérateur devrait acquitter, pour l'exploitation, une redevance égale à 4 % du chiffre d'affaires provenant des recettes d'abonnement liées à l'activité du réseau ; que la SOCIETE NC NUMERICABLE relève appel du jugement du 4 août 2009 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des titres de recettes n° 2701 d'un montant de 102 998,28 euros, n° 263 d'un montant de 165 360 euros et n° 3084 d'un montant de 145 040 euros émis à son encontre par le maire d'Orléans respectivement les 17 octobre 2007, 26 février 2008 et 3 décembre 2008 correspondant à la redevance due pour l'exploitation du réseau câblé de ladite commune au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 10 octobre 2007, postérieure à l'introduction de la demande présentée par la SOCIETE NC NUMERICABLE devant le Tribunal administratif d'Orléans, le maire d'Orléans a prononcé l'annulation du titre de recettes n° 360 émis le 23 février 2007 d'un montant de 102 998,28 euros ; que la demande tendant à l'annulation de ce titre de recettes était, dès lors, devenue sans objet ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à cette demande ; qu'il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué et de déclarer sans objet les conclusions tendant à l'annulation du titre de recettes n° 360 ; Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de répondre au moyen invoqué par la SOCIETE NC NUMERICABLE, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le titre de recettes n° 2701 faisait double emploi avec le titre de recettes n° 360 ; que, par suite, la SOCIETE NC NUMERICABLE est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité sur ce point ; qu'ainsi, ledit jugement doit être annulé dans la mesure où il rejette les conclusions dirigées contre le titre de recettes n° 2701 ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ; qu'en ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des titres de recettes nos 263 et 3084, il y a lieu de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Orléans ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le titre de recettes n° 2701 émis le 17 octobre 2007 d'un montant de 102 998,28 euros s'est substitué au titre de recettes n° 360, d'un même montant, émis le 23 février 2007 ; que, par suite, la SOCIETE NC NUMERICABLE ne peut utilement soutenir que le titre de recettes n° 2701 fait double emploi avec le titre de recettes n° 360 ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les titres exécutoires nos 2701 et 263, émis respectivement les 17 octobre 2007 et 26 février 2008, comportent, de manière lisible, la signature, le nom, les initiales du prénom et la qualité de leur signataire, adjoint au maire de la commune, et permettent donc d'identifier ce dernier sans ambiguïté ; Considérant que les titres exécutoires nos 2701 et 263 ont été signés respectivement par M. Michel X et M. Jean-Claude Y, qui, par un arrêté du 25 mars 2001, régulièrement publié, avaient reçu délégation du maire d'Orléans pour procéder à la signature (...) de l'émission de titres de recettes ; que, dans ces conditions, et alors même que l'ordre de priorité entre ces deux adjoints au maire n'était pas explicitement mentionné à l'article 4 dudit arrêté, la SOCIETE NC NUMERICABLE n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les titres de recettes des 17 octobre 2007 et 26 février 2008 ont été pris par des autorités incompétentes ; Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; que les titres de recettes nos 2701 et 263 mentionnent le fondement juridique des créances réclamées, à savoir le 3.3 de l'article 3 de la convention d'établissement et d'exploitation du réseau câblé en date du 22 avril 1988 conclue entre la commune d'Orléans et l'opérateur, lequel avait, dès lors, nécessairement et préalablement à leur émission, connaissance des stipulations de cette convention ; que les titres en cause justifient également le montant des créances ; que les indications ainsi portées étaient suffisantes pour permettre à la SOCIETE NC NUMERICABLE de discuter utilement les bases de liquidation de sa dette, même si l'article 3 de la convention d'exploitation n'était annexé qu'au titre exécutoire n° 2701 ; Considérant qu'aux termes du 3.3 de l'article 3 de la convention d'établissement et d'exploitation du réseau câblé de la ville d'Orléans en date du 22 avril 1988 : L'Opérateur versera à la Ville à titre de redevances : - pour l'Etablissement, la somme de 1 % du montant HT des travaux du Réseau (...), versée selon les modalités fixées à l'article 1-4 de la Convention d'Etablissement. - Pour l'exploitation, une part de 4 % du chiffre d'affaires provenant des recettes d'abonnement liées à l'activité du réseau à partir de la date d'ouverture commerciale selon les modalités fixées à l'article 1.4 du contrat d'exploitation ; qu'aux termes de l'article 1.4 de la Convention d'Etablissement en date du 22 avril 1988 : Comme prévu à l'article 3 de la Convention d'Etablissement et d'Exploitation, l'Opérateur versera à la Ville à titre de redevance pour l'établissement du Réseau la somme de 1 % du montant HT des travaux du Réseau (...), versée à la fin de chaque tranche réalisée, annuellement et au prorata des travaux effectués lors de la phase de construction ; qu'aux termes de l'article 1-4 du Contrat d'exploitation en date du 22 avril 1988 : Comme prévu à l'article 3.3 de la convention d'établissement et d'exploitation, l'Opérateur versera à la Ville à titre de redevance pour l'exploitation du Réseau, une part de 4 % du chiffre d'affaires provenant des recettes d'abonnement liées à l'activité du Réseau à partir de la date d'ouverture commerciale du Réseau ; qu'aux termes du 2-1 de l'article 2 du même contrat : (...) La Ville reconnaît à l'opérateur, en exécution de la Convention d'établissement et d'exploitation signée par la ville et l'opérateur, dès la signature des présentes et pendant toute la durée de la convention, le droit exclusif d'entretenir et d'exploiter sur le territoire communal le réseau câblé de vidéocommunication (...) ; Considérant que la redevance en cause due par la SOCIETE NC NUMERICABLE sur le fondement des stipulations contractuelles précitées, qui n'est pas destinée à couvrir les frais d'établissement et d'entretien de l'ouvrage, n'est pas la contrepartie d'un service que la commune d'Orléans rend à cette société mais est liée à l'occupation du domaine public communal ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SOCIETE NC NUMERICABLE, le montant perçu par la commune d'Orléans n'a pas le caractère d'une redevance pour service rendu mais celui d'une redevance domaniale ; Considérant que la SOCIETE NC NUMERICABLE ne peut utilement soutenir que le montant et le mode de calcul de la redevance qu'elle a acquittée ne sont pas justifiés dans le contrat d'exploitation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que ces dispositions sont applicables aux redevances versées dans le cadre de conventions de délégations de service public, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Considérant qu'il ressort des stipulations contractuelles précitées que les redevances d'établissement et d'exploitation, dont les modalités de calcul sont différentes, correspondent aux deux phases successives de l'opération ; que le moyen tiré de ce que la redevance d'exploitation ferait double emploi avec celle versée par la SOCIETE NC NUMERICABLE lors de la construction du réseau doit, dès lors, être écarté ; Considérant que la redevance acquittée par la SOCIETE NC NUMERICABLE s'élève à 4 % de son chiffre d'affaires ; que ce tarif doit être regardé, par application des principes régissant les redevances domaniales, comme tenant compte des avantages que l'occupant retire de l'exploitation de la dépendance du domaine public sur laquelle il exerce son activité ; que le montant de la redevance n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que si la SOCIETE NC NUMERICABLE se prévaut de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques au motif qu'elle ne se trouverait pas, depuis la fin de l'exclusivité, dans une situation comparable à celle des autres opérateurs de communications électroniques, le moyen ainsi invoqué n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Orléans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SOCIETE NC NUMERICABLE de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE NC NUMERICABLE le versement à la commune d'Orléans d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement nos 07-1901, 08-2088 et 09-1039 du 4 août 2009 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a annulé le titre de recettes n° 360. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par la SOCIETE NC NUMERICABLE devant le Tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation du titre de recettes n° 360. Article 3 : Le jugement nos 07-1901, 08-2088 et 09-1039 du 4 août 2009 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de la SOCIETE NC NUMERICABLE tendant à l'annulation du titre de recettes n° 2701. Article 4 : Les conclusions de la demande présentée par la SOCIETE NC NUMERICABLE devant le Tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation du titre de recettes n° 2701 ainsi que les conclusions de la requête présentée par la même société tendant à l'annulation des titres de recettes nos 263 et 3084, sont rejetées. Article 5 : La SOCIETE NC NUMERICABLE versera à la commune d'Orléans la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NC NUMERICABLE et à la commune d'Orléans. '' '' '' '' 2 N° 09NT02355 1