CETATEXT000023109627 J4_L_2010_08_000000902806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109627.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/08/2010, 09NT02806, Inédit au recueil Lebon 2010-08-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02806 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MOYSAN Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009, présentée pour Mlle Mehita X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-889 en date du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet d'Indre-et-Loire rejetant sa demande présentée le 17 septembre 2008 en vue de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention salarié ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, ressortissante de la République du Congo, interjette appel du jugement en date du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet d'Indre-et-Loire rejetant sa demande présentée le 17 septembre 2008 en vue de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Une décision implicite intervenue dans les cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ; qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ; Considérant que, par une lettre du 21 janvier 2009, dont il a été accusé réception le 22 janvier 2009, Mlle X a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé au préfet d'Indre-et-Loire une demande tendant à obtenir la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande présentée le 17 septembre 2008 en vue de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention salarié ; que le préfet n'a pas communiqué ces motifs dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, la décision implicite née du silence gardé par cette autorité sur la demande présentée le 17 septembre 2008 est entachée d'illégalité et doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu par la Cour, la délivrance à Mlle X d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande de l'intéressée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mlle X d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-889 du 9 octobre 2009 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La décision implicite du préfet d'Indre-et-Loire refusant de délivrer à Mlle X une carte de séjour portant la mention salarié est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mlle X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Mehita X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 09NT02806 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.