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10NT00169

CETATEXT000023109629 J4_L_2010_08_000001000169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109629.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/08/2010, 10NT00169, Inédit au recueil Lebon 2010-08-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00169 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DENIZOT Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 26 janvier 2010 et 9 mars 2010, présentés pour M. Mohand X, Mme Fatima X, Mlle Louiza X et M. Tayeb X, demeurant ..., par Me Barone, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X ainsi que leurs enfants, Louiza et Tayeb X, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-579 du 19 novembre 2009 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il annule la décision du 20 décembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant leur recours hiérarchique dirigé contre la décision du 10 août 2006 du préfet du Loiret refusant de leur accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de Louiza et Tayeb ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme X, ressortissants algériens, titulaires chacun d'une carte de résident, ainsi que leurs enfants, Louiza et Tayeb, interjettent appel du jugement du 19 novembre 2009 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il annule la décision du 20 décembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant leur recours hiérarchique dirigé contre la décision du 10 août 2006 du préfet du Loiret refusant de leur accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de Louiza et Tayeb ; Sur les conclusions d'appel principal présentées par M. et Mme X et leurs enfants Louiza et Tayeb : Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; qu'il suit de là que l'appel de M. et Mme X et de leurs enfants, Louiza et Tayeb, formé contre le jugement du 19 novembre 2009 du Tribunal administratif d'Orléans qui a annulé, à leur demande, la décision du 20 décembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant leur recours hiérarchique dirigé contre la décision du 10 août 2006 du préfet du Loiret refusant de leur accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de Louiza et Tayeb, n'est pas, quels que soient les motifs de ce jugement, recevable ; Sur les conclusions d'appel incident présentées par le préfet du Loiret : Considérant que les conclusions d'un appel incident figurant dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai de recours sont irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité des conclusions principales ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la requête présentée par M. et Mme X et leurs enfants, Louiza et Tayeb, est irrecevable ; que, par suite, les conclusions d'appel incident présentées par le préfet du Loiret dans son mémoire enregistré le 1er avril 2010, soit après l'expiration du délai d'appel, et tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé la décision susvisée du 20 décembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, sont elles-mêmes irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme X ainsi qu'à leurs enfants, Louiza et Tayeb, de la somme de 4 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X et de leurs enfants est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées pour le préfet du Loiret, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohand X, à Mme Fatima X, à Mlle Louiza X, à M. Tayeb X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT0169 1

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