CETATEXT000023109630 J4_L_2010_08_000001000463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109630.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/08/2010, 10NT00463, Inédit au recueil Lebon 2010-08-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00463 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DENIZOT Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010, présentée pour M. Amar X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1536 en date du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2008 du préfet du Loiret rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leurs quatre enfants ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Loiret de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leurs quatre enfants dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi en date du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident, interjette appel du jugement en date du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2008 du préfet du Loiret rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leurs quatre enfants ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ; que l'article L. 411-5 du même code dispose que : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (...) ; que selon l'article R. 411-5 de ce code : Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : (...) - en zone B : 24 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes (...) / Les zones A, B et C ci-dessus sont celles définies pour l'application du 1er alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La demande de regroupement familial est formulée sur un imprimé dont le modèle est établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre de l'intérieur. / Elle comporte l'engagement du demandeur : 1° De permettre à des agents des services de la commune où doit résider la famille, chargés des affaires sociales ou du logement, spécialement habilités à cet effet, ainsi qu'aux agents de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations l'entrée dans le logement prévu pour accueillir la famille aux fins de vérification des conditions de logement ou, si le logement n'est pas encore disponible, de mettre le maire de la commune en mesure de procéder à cette vérification sur pièces (...) ; que l'article R. 421-4 dudit code dispose que : A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...) 4° Les documents relatifs au logement prévu pour l'accueil de la famille tels que : titre de propriété, bail de location, promesse de vente ou tout autre document de nature à établir que le demandeur disposera d'un logement à la date qu'il précise. Ces documents mentionnent les caractéristiques du logement au regard des conditions posées à l'article R. 411-5 et la date à laquelle le logement sera disponible. Lorsque le demandeur occupe déjà le logement, il joint un justificatif de domicile de moins de trois mois. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X disposait à la date de la décision contestée d'un logement d'une surface de 43 m2 ; qu'en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette surface était insuffisante pour accueillir une famille de deux adultes et quatre enfants ; que, par les pièces produites à l'appui de sa demande, l'intéressé n'établissait pas être en mesure de disposer, à la date d'arrivée de sa famille en France, d'un logement d'une superficie plus grande ; que, dans ces conditions, en refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leurs enfants au motif qu'il ne disposait pas d'un logement suffisant, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que, par un courrier en date du 29 septembre 2009, l'Office public d'habitations d'Orléans Les résidences de l'Orléanais ait informé M. X que la commission d'attribution des logements avait décidé de donner un accord de principe à sa demande présentée en vue de l'attribution d'un logement d'une superficie habitable minimale de 64 m2 selon les disponibilités est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. X soutient qu'il séjourne en France depuis 1979 et qu'il y exerce une activité professionnelle, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à établir qu'en refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leurs quatre enfants, lesquels ont toujours résidé au Maroc, le préfet du Loiret aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leurs quatre enfants, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT00463 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.