CETATEXT000023109633 J4_L_2010_09_000000900839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109633.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/09/2010, 09NT00839, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00839 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROUSSELOT M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Rousselot, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-911 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2006 du préfet de la Manche qui a prononcé à son encontre la déchéance totale des droits liés au contrat territorial d'exploitation conclu par lui le 10 octobre 2002, ensemble la décision du 15 mars 2007 du ministre de l'agriculture rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 ; Vu le règlement (CE) n° 1750/1999 de la commission européenne du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement n° 1257/1999 ; Vu le décret n° 99-874 du 13 octobre 1999 ; Vu le décret n°2003-675 du 22 juillet 2003 ; Vu l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif aux aides accordées aux titulaires de contrats territoriaux d'exploitation ; Vu le code rural ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, jeune agriculteur, a souscrit le 10 octobre 2002 un contrat territorial d'exploitation pour une durée de cinq ans prenant effet à compter du 1er novembre 2002 ; qu'à la suite de la cessation de son activité sur une partie de l'exploitation objet dudit contrat à compter du 31 décembre 2005, le préfet de la Manche a, le 7 novembre 2006, prononcé la déchéance totale des droits liés à ce contrat, prononcé sa résiliation à compter du 1er novembre 2002, et décidé que l'intéressé devrait rembourser l'intégralité des sommes indûment perçues ; que, le 24 novembre 2006, M. X a formé contre cette décision un recours hiérarchique que le ministre de l'agriculture a rejeté le 15 mars 2007 ; que M. X relève appel du jugement du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité des décisions des 7 novembre 2006 et 15 mars 2007 : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-3 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat : Conformément à l'avis de la Commission, le préfet peut créer une ou plusieurs des quatre sections spécialisées définies à l'article R. 313-4 en précisant la nature et l'étendue des compétences déléguées. Il peut regrouper ces quatre sections ou plusieurs d'entre elles en une seule ; qu'aux termes de l'article R. 313-4 du même code : Les quatre sections spécialisées sont les suivantes : (...) 4° La section contrats territoriaux d'exploitation qui exerce les compétences déléguées par la Commission en matière de souscription d'un contrat territorial d'exploitation en application de l'article L. 311-3 ; et qu'aux termes de l'article R. 341-16 dudit code : En cas de cession en cours de contrat d'une partie de l'exploitation à une autre personne physique ou morale, celle-ci peut reprendre des engagements correspondant à la partie qu'elle a acquise. Ce transfert fait l'objet d'un avenant au contrat. Si ce transfert partiel n'est pas réalisable, et que l'importance des engagements qui ne peuvent plus être respectés est telle que la cohérence du contrat territorial d'exploitation est remise en cause, le préfet peut résilier ce contrat, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation agricole (...); Considérant que pour tenir compte de l'intervention du décret n° 2003-675 du 22 juillet 2003 modifiant l'article R. 341-7 du code rural alors en vigueur et portant remplacement des contrats territoriaux d'exploitation par les contrats d'aménagement durable, le préfet de la Manche a, par un arrêté du 5 décembre 2003 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, créé, sur avis de la commission départementale d'orientation agricole du 26 novembre 2003, la section spécialisée contrats d'aménagement durable et, simultanément, abrogé son arrêté du 20 juin 2001 relatif à la composition de la section spécialisée contrats territoriaux d'exploitation; qu'au nombre des compétences qui ont été déléguées à cette section spécialisée figurent notamment les avis sur les dossiers individuels de type contrat d'agriculture durable et avenant au contrat territorial d'exploitation ; que, par suite, la section spécialisée contrats d'aménagement durable qui avait succédé à la section chargée des contrats territoriaux d'exploitation, était compétente à l'effet de donner son avis, ainsi qu'elle l'a fait dans sa séance du 11 juillet 2006, sur le remboursement de l'intégralité des aides auquel devrait procéder M. X, consécutivement à la rupture du contrat et à défaut de reprise de ses engagements ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la section spécialisée n'aurait pu recevoir une délégation de compétence régulière concernant la résiliation des contrats territoriaux d'exploitation, de sorte que l'avis de la commission départementale d'orientation agricole s'en trouverait vicié doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-16 du code rural susvisé : En cas de cession en cours de contrat de l'exploitation à une autre personne physique ou morale, celle-ci peut reprendre le contrat et en poursuivre les engagements. Ce transfert fait l'objet d'un avenant au contrat. Si un tel transfert n'est pas réalisable, le contrat peut être résilié. En cas de cession en cours de contrat d'une partie de l'exploitation à une autre personne physique ou morale, celle-ci peut reprendre les engagements correspondant à la partie qu'elle a acquise. Ce transfert fait l'objet d'un avenant au contrat. Si ce transfert n'est pas réalisable et que l'importance des engagements qui ne peuvent plus être respectés est telle que la cohérence du contrat territorial d'exploitation est remise en cause, le préfet peut résilier ce contrat, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et mis le titulaire du contrat en mesure de présenter ses observations. Lorsque la cession totale ou partielle de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des engagements correspondants, le remboursement des subventions perçues peut être demandé au cédant dans les conditions prévues à l'article 29 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999, sous réserve de la prise en compte des circonstances mentionnées à l'article 30 de ce règlement. Ce remboursement n'est pas demandé (...) en cas de cessation définitive des activités agricoles d'un titulaire d'un contrat territorial d'exploitation ayant déjà accompli trois années de ses engagements. ; qu'aux termes de l'article 29 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 susvisé : 1. Lorsque, pendant la période d'exécution d'un engagement souscrit comme condition d'octroi d'un soutien, le bénéficiaire transfère tout ou partie de son exploitation à une autre personne, celle-ci peut reprendre l'engagement pour la période restant à courir. Si un tel transfert n'a pas lieu, le bénéficiaire est obligé de rembourser les soutiens perçus. Les Etats membres peuvent ne pas demander ce remboursement si, dans un cas de cessation définitive des activités agricoles d'un bénéficiaire qui a déjà accompli une partie importante de son engagement, une reprise de cet engagement par un successeur ne s'avère pas réalisable. ; et qu'aux termes de l'article 30 : Sans préjudice de circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, les Etats membres peuvent admettre, notamment, les catégories de force majeure suivantes : a) le décès de l'exploitant ; b) l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant ; c) l'expropriation d'une partie importante de l'exploitation, si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement ; d) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation ; e) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage ; f) une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a cessé son activité sur l'exploitation objet du contrat territorial d'exploitation à compter du 31 décembre 2005 et a repris le 1er octobre 2006 une exploitation de 78 ha sur la commune de Millières ; que, d'une part, et ainsi que l'énonce la décision de déchéance totale de droits prise le 7 novembre 2006 par le préfet de la Manche, la cessation totale par le bénéficiaire des mesures 03-03 A01 (pas de travail profond du sol avant le 1er mars) et 06-02 A01 (entretien de haies basses) n'a donné lieu à aucun transfert des engagements correspondants, circonstance emportant dès lors résiliation desdites mesures ; que, d'autre part, M. X a conservé sur cette exploitation 14 ha 82 dont seulement 7 ha 32 engagés dans la mesure 20-01 B01 (gestion extensive des prairies 0 fertilisation organique) sur une surface totale de 41,49 ha déclarée dans son contrat territorial d'exploitation ; qu'ainsi, l'intéressé a excédé le pourcentage d'erreur de 20 % entre superficie déterminée et superficie déclarée fixé à l'article 6 de l'arrêté du 8 novembre 1999, circonstance emportant également résiliation de la mesure 20-01 B01 ; qu'il s'ensuit que le non-respect par M. X de l'ensemble de ses obligations et l'impossibilité de tranférer ses engagements autorisaient dès lors le préfet à prononcer le 7 novembre 2006, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 341-16 du code rural, la résiliation du contrat territorial d'exploitation souscrit par l'intéressé ; Considérant que si M. X soutient qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'effectuer les travaux de mise en conformité des bâtiments d'élevage avec la réglementation sanitaire en raison du refus du propriétaire de faire droit aux exigences de garantie de son établissement bancaire et qu'il a été, par suite, contraint de céder son exploitation, ces éléments, à les supposer établis, ne sont pas susceptibles de constituer, en l'espèce, un cas de force majeure, au sens des dispositions susrappelées de l'article 30 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999, de nature à justifier le non remboursement des aides perçues au titre du contrat territorial d'exploitation signé le 10 octobre 2002 ; que le requérant s'était, en effet, engagé en 2001, dans le cadre de sa demande d'attribution des aides à l'installation des jeunes agriculteurs, à effectuer les travaux de mise en conformité des équipements requis, lesquels, en l'état de la réglementation, n'impliquaient pas nécessairement la construction d'un bâtiment, mais un traitement simplifié des effluents d'élevage ; que, dès lors qu'ils conditionnaient l'octroi à M. X d'un soutien, l'irrespect de cette obligation de mise en conformité et l'absence de transfert de ses engagements ne pouvaient constituer l'une des circonstances concrètes, envisagées à l'article 30 du règlement précité, susceptibles de dispenser l'intéressé de ses obligations ; que, par ailleurs, M. X, qui a repris le 1er octobre 2006 l'exploitation de terres situées à Millières, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 341-16 précitées qui sont applicables aux seules cessations définitives d'activités agricoles ; que, dans ces conditions, eu égard à la cession de l'exploitation du requérant le 31 décembre 2005 et à l'absence de reprise des engagements issus du contrat territorial d'exploitation, le préfet de la Manche a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation, prononcer la déchéance totale de droits de M. X et ordonner, sur le fondement des dispositions précitées, le remboursement de l'intégralité des aides perçues, alors même que l'intéressé aurait respecté les engagements dudit contrat pendant les trois premières années de son exécution ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Une copie sera adressée au préfet de la Manche. '' '' '' '' 1 N° 09NT00839 2 1
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