← France

09NT02311

CETATEXT000023109646 J4_L_2010_09_000000902311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109646.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/09/2010, 09NT02311, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02311 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROUSSEAU Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu le recours, enregistré le 23 septembre 2009, présenté par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2818 du 29 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes rejetant le recours préalable formé le 29 mars 2008 par M. Jessy X contre la sanction de mise en cellule disciplinaire prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline du centre de détention de Nantes le 26 mars 2008 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; Vu le décret n° 2007-699 du 3 mai 2007 modifiant l'article D. 250-1 du code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Rousseau, avocat de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale : En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D. 280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance ou un premier surveillant major et adressé au chef d'établissement. (...) / Le chef d'établissement apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. ; que le deuxième alinéa de l'article R. 57-8-1 du même code dispose : Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité. ; Considérant que, pour annuler, à la demande de M. X, la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours, en date du 29 mars 2008, contre la décision du 26 mars 2008 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes a prononcé à son encontre la sanction de mise en cellule disciplinaire pendant huit jours et la révocation du sursis accordé par une précédente décision du 6 mars 2008, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la circonstance que la procédure disciplinaire avait été engagée à l'encontre de M. X sur la base d'un rapport établi par un premier surveillant, qui n'avait pas le grade de premier surveillant major, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-699 du 3 mai 2007 ; Considérant, cependant, que si l'article D. 250-1 du code de procédure pénale modifié par le décret n° 2007-699 du 3 mai 2007 mentionne un grade de premier surveillant major, un tel grade n'a été créé par aucune disposition légale ou réglementaire ; que les modifications apportées par le pouvoir réglementaire au texte de l'article D. 250-1 dudit code n'ont pas eu pour objet de retirer aux premiers surveillants une partie de leurs attributions d'encadrement du personnel de surveillance, mais d'intégrer dans le corps du texte litigieux le nouveau grade de major pénitentiaire créé par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; que ce nouveau grade, intermédiaire entre celui de premier surveillant et celui de lieutenant pénitentiaire, s'acquiert à l'ancienneté après treize années de service effectif en qualité de premier surveillant, et n'a pas vocation à se substituer à celui de premier surveillant, mais de coexister avec lui, dès lors que l'un et l'autre grades correspondent à des fonctions d'encadrement du personnel de surveillance ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce qui n'était, en réalité, ainsi que le soutient le ministre, qu'une simple erreur matérielle, pour annuler la décision contestée, au motif que le premier surveillant qui avait dressé le rapport d'enquête à l'origine du passage en commission de discipline de M. X, n'ayant pas le grade de premier surveillant major, n'était pas compétent pour procéder à l'enquête disciplinaire ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le Tribunal administratif de Nantes que devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, que le deuxième alinéa de l'article R. 57-8-1 du code de procédure pénale dispose : (...) Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité. (...) ; que par une décision du 22 janvier 2007, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du 25 janvier 2007, M. Z, directeur du centre pénitentiaire de Nantes, a donné délégation à M. Y, capitaine pénitentiaire, aux fins de signer, notamment, les décisions d'engagement de poursuites disciplinaires prévues par l'article D. 250-1 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, le double moyen tiré de l'incompétence de M. Y pour décider de l'engagement des poursuites à l'encontre du requérant à raison de l'absence de délégation de signature et de l'absence de publication de cette délégation doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que la commission de discipline a pu légalement, dès lors qu'elle a infligé à M. X la sanction de huit jours de cellule disciplinaire, prononcer la révocation du sursis qui lui avait été accordé le 6 mars 2008 par une précédente décision de la même commission ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que ce sursis ne pouvait être révoqué faute de nouvelle sanction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes rejetant le recours préalable formé le 29 mars 2008 par M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. X, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-2818 du Tribunal administratif de Nantes du 29 juillet 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. X au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Jessy X. '' '' '' '' 1 N° 09NT02311 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.