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09NT02312

CETATEXT000023109647 J4_L_2010_09_000000902312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109647.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/09/2010, 09NT02312, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02312 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROUSSEAU Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu le recours, enregistré le 23 septembre 2009, présenté par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3636 du 29 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes rejetant le recours préalable formé le 15 mai 2008 par M. Hakim B contre la sanction de mise en cellule disciplinaire prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes le 13 mai 2008 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridictionnelle ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; Vu le décret n° 2007-699 du 3 mai 2007 modifiant l'article D. 250-1 du code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Rousseau, avocat de M. B ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale : En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D. 280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance ou un premier surveillant major et adressé au chef d'établissement. (...) / Le chef d'établissement apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. ; Considérant que, pour annuler, à la demande de M. B, la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours, en date du 15 mai 2008, contre la décision du 13 mai 2008 par laquelle le président de la commission de discipline du centre de détention de Nantes a prononcé à son encontre la sanction de mise en cellule disciplinaire pendant quatorze jours, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la circonstance que la procédure disciplinaire avait été engagée à l'encontre de M. B sur la base d'un rapport établi par un premier surveillant, qui n'avait pas le grade de premier surveillant major, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-699 du 3 mai 2007 ; Considérant, cependant, que si l'article D. 250-1 du code de procédure pénale modifié par le décret n° 2007-699 du 3 mai 2007 mentionne un grade de premier surveillant major, un tel grade n'a été créé par aucune disposition légale ou réglementaire ; que les modifications apportées par le pouvoir réglementaire au texte de l'article D. 250-1 dudit code n'ont pas eu pour objet de retirer aux premiers surveillants une partie de leurs attributions d'encadrement du personnel de surveillance, mais d'intégrer dans le corps du texte litigieux le nouveau grade de major pénitentiaire créé par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; que ce nouveau grade, intermédiaire entre celui de premier surveillant et celui de lieutenant pénitentiaire, s'acquiert à l'ancienneté après treize années de service effectif en qualité de premier surveillant, et n'a pas vocation à se substituer à celui de premier surveillant, mais de coexister avec lui, dès lors que l'un et l'autre grades correspondent à des fonctions d'encadrement du personnel de surveillance ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce qui n'était, en réalité, ainsi que le soutient le ministre, qu'une simple erreur matérielle, pour annuler la décision contestée, au motif que le premier surveillant qui avait dressé le rapport d'enquête à l'origine du passage en commission de discipline de M. B, n'ayant pas le grade de premier surveillant major, n'était pas compétent pour procéder à l'enquête disciplinaire ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. B tant devant le Tribunal administratif de Nantes que devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, que le deuxième alinéa de l'article R. 57-8-1 du code de procédure pénale dispose : Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité. ; que par une décision du 26 décembre 2007, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du mois de janvier 2008, M. Y, directeur du centre pénitentiaire de Nantes, a donné délégation à M. Z, capitaine pénitentiaire, aux fins de signer, notamment, les décisions d'engagement de poursuites disciplinaires prévues par l'article D. 250-1 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, le double moyen tiré de l'incompétence de M. Z pour décider de l'engagement des poursuites à l'encontre du requérant à raison de l'absence de délégation de signature et de l'absence de publication de cette délégation doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le rapport écrit établi le 11 mai 2008 par le premier surveillant A ne diffère pas substantiellement du compte rendu d'incident établi le même jour par le même surveillant, qui a été joint à la procédure et soumis au débat contradictoire ; que M. B ayant été mis à même de présenter des observations écrites et orales, ni les dispositions de l'article D. 250-4 du code de procédure pénale, ni celles de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée n'ont été méconnues ; que la circonstance que ledit rapport écrit n'ait pas été communiqué à l'intéressé n'est, dès lors, pas constitutive d'un vice de procédure de nature à entacher d'illégalité la décision contestée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition ni aucun principe n'impose à la commission de discipline d'accéder à la demande du détenu qui fait l'objet de poursuites disciplinaires de procéder à l'audition d'éventuels témoins ; que le président de cette commission n'a pas, par conséquent, à motiver son refus de donner suite à une demande d'audition de témoins ; que M. B n'est, ainsi, pas fondé à soutenir que le refus d'instruction supplémentaire qui lui a été opposé a entaché la procédure disciplinaire d'irrégularité ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. B conteste les faits qui lui ont été reprochés, il n'apporte à l'appui de sa contestation aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude ou la sincérité du compte rendu d'incident établi par le premier surveillant qui en a été témoin ; que, dans ces conditions, les faits qui justifient la sanction infligée à M. B doivent être regardés comme établis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes rejetant le recours préalable formé le 15 mai 2008 par M. B ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. B, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-3636 du Tribunal administratif de Nantes du 29 juillet 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Hakim B. '' '' '' '' 1 N° 09NT02312 2 1

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