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09NT02313

CETATEXT000023109648 J4_L_2010_09_000000902313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109648.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/09/2010, 09NT02313, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02313 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROUSSEAU Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu le recours, enregistré le 23 septembre 2009, présenté par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-6033 du 29 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 16 octobre 2008 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes rejetant le recours préalable formé le 22 septembre 2008 par M. Medhi X contre la sanction de mise en cellule disciplinaire prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes le 22 septembre 2008 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Rousseau, avocat de M. X ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-3 du code de procédure pénale : Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu : (...) 5° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l'établissement ; (...) ; qu'aux termes de l'article D. 251 du même code : Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : (...) 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4. et que l'article D. 251-6 dudit code dispose : Le président de la commission peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire (...). / Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois. (...) Si, au cours du délai de suspension de la sanction, le détenu n'a commis aucune faute disciplinaire donnant lieu à sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. (...) ; Considérant que le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt des hommes de Nantes a infligé le 22 septembre 2008 à M. X une sanction de huit jours de cellule disciplinaire assortie du sursis de l'exécution de cette sanction pour toute sa durée, avec un délai d'épreuve de six mois ; que, M. X n'ayant pas commis de nouvelle faute disciplinaire dans ce délai de six mois expirant le 22 mars 2009, ladite sanction est réputée non avenue depuis cette date, en application des dispositions précitées de l'article D. 251-6 du code de procédure pénale, sans avoir produit d'effet ; que le recours pour excès de pouvoir formé le 22 octobre 2008 par M. X contre la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes confirmant cette sanction n'avait, par conséquent, plus d'objet à la date à laquelle le Tribunal administratif de Nantes s'est prononcé ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a statué sur la demande de M. X ; que ce jugement doit, en conséquence, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. X, laquelle est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. X, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-6033 du Tribunal administratif de Nantes du 29 juillet 2009 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes. Article 3 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Medhi X. '' '' '' '' 1 N° 09NT02313 2 1

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