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09NT02314

CETATEXT000023109649 J4_L_2010_09_000000902314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109649.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/09/2010, 09NT02314, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02314 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROUSSEAU Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu le recours, enregistré le 23 septembre 2009, présenté par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-6237 du 29 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 24 octobre 2008 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes rejetant le recours préalable formé le 28 septembre 2008 par M. Joël X contre la sanction de mise en cellule disciplinaire prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes le 25 septembre 2008 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridictionnelle ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; Vu le décret n° 2007-699 du 3 mai 2007 modifiant l'article D. 250-1 du code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Rousseau, avocat de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale : En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D. 280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance ou un premier surveillant major et adressé au chef d'établissement. (...) / Le chef d'établissement apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. ; Considérant que, pour annuler, à la demande de M. X, la décision en date du 24 octobre 2008 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours, en date du 28 septembre 2008, contre la décision du 25 septembre 2008 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes a prononcé à son encontre la sanction de mise en cellule disciplinaire pendant douze jours, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la circonstance que la procédure disciplinaire avait été engagée à l'encontre de M. X sur la base d'un rapport établi par un premier surveillant, qui n'avait pas le grade de premier surveillant major, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-699 du 3 mai 2007 ; Considérant, cependant, que si l'article D. 250-1 du code de procédure pénale modifié par le décret n° 2007-699 du 3 mai 2007 mentionne un grade de premier surveillant major, un tel grade n'a été créé par aucune disposition légale ou réglementaire ; que les modifications apportées par le pouvoir réglementaire au texte de l'article D. 250-1 dudit code n'ont pas eu pour objet de retirer aux premiers surveillants une partie de leurs attributions d'encadrement du personnel de surveillance, mais d'intégrer dans le corps du texte litigieux le nouveau grade de major pénitentiaire créé par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; que ce nouveau grade, intermédiaire entre celui de premier surveillant et celui de lieutenant pénitentiaire, s'acquiert à l'ancienneté après treize années de service effectif en qualité de premier surveillant, et n'a pas vocation à se substituer à celui de premier surveillant, mais de coexister avec lui, dès lors que l'un et l'autre grades correspondent à des fonctions d'encadrement du personnel de surveillance ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce qui n'était, en réalité, ainsi que le soutient le ministre, qu'une simple erreur matérielle, pour annuler la décision contestée, au motif que le premier surveillant qui avait dressé le rapport d'enquête à l'origine du passage en commission de discipline de M. X, n'ayant pas le grade de premier surveillant major, n'était pas compétent pour procéder à l'enquête disciplinaire ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le Tribunal administratif de Nantes que devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 septembre 2005, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, M. Y, directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes, a donné délégation à M. Z, directeur des services pénitentiaires, aux fins de signer, notamment, les réponses aux recours administratifs préalables formés par les détenus contre des sanctions disciplinaires, conformément aux prescriptions de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque par conséquent en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ; que le compte rendu d'incident prévu par l'article D. 250-1 du code de procédure pénale ne constitue ni une décision, ni l'instruction d'une demande, ni le traitement d'une affaire ; qu'en outre, le président de la commission de discipline a pu légalement décider d'anonymiser ledit compte rendu afin de protéger la sécurité de son auteur ; que le vice de procédure allégué n'est, par conséquent, pas constitué ; Considérant, en troisième lieu, que par une décision du 15 février 2008, affichée en détention, M. A, directeur du centre pénitentiaire de Nantes, a donné délégation à Mme B, directrice adjointe, pour présider la commission de discipline et prononcer une sanction disciplinaire en commission de discipline ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'imposant la publication de ladite délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline du fait de l'incompétence de Mme B pour la présider doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale : Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu : (...) 6° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service (...) ; qu'il est constant que M. X a escaladé à deux reprises le grillage et le mur d'enceinte de la cour de promenade ; qu'il a, ce faisant, contrevenu à une mesure de sécurité inhérente au fonctionnement d'un établissement pénitentiaire ; que, compte tenu du comportement inapproprié dont avait fait preuve M. X en détention, la sanction de douze jours d'encellulement disciplinaire qui lui a été infligée n'apparaît pas manifestement disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 24 octobre 2008 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes rejetant le recours préalable formé le 28 septembre 2008 par M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. X, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-6237 du Tribunal administratif de Nantes du 29 juillet 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X présentées au titre de l'article L. 761-1 de code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Joël X. '' '' '' '' 1 N° 09NT02314 2 1

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