← France

09NT02315

CETATEXT000023109650 J4_L_2010_09_000000902315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109650.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/09/2010, 09NT02315, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02315 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROUSSEAU Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu le recours, enregistré le 23 septembre 2009, présenté par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-6793 du 29 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 26 novembre 2008 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes rejetant le recours préalable formé le 31 octobre 2008 par M. Chrisna B contre la sanction de mise en cellule disciplinaire prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes le 30 octobre 2008 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridictionnelle ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; Vu le décret n° 2007-699 du 3 mai 2007 modifiant l'article D. 250-1 du code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Rousseau, avocat de M. B ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale : En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D. 280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance ou un premier surveillant major et adressé au chef d'établissement. (...) / Le chef d'établissement apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. ; Considérant que, pour annuler, à la demande de M. B, la décision en date du 26 novembre 2008 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours, en date du 31 octobre 2008, contre la décision du 30 octobre 2008 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes a prononcé à son encontre la sanction de mise en cellule disciplinaire pendant quinze jours, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la circonstance que la procédure disciplinaire avait été engagée à l'encontre de M. B sur la base d'un rapport établi par un premier surveillant, qui n'avait pas le grade de premier surveillant major, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-699 du 3 mai 2007 ; Considérant, cependant, que si l'article D. 250-1 du code de procédure pénale modifié par le décret n° 2007-699 du 3 mai 2007 mentionne un grade de premier surveillant major, un tel grade n'a été créé par aucune disposition légale ou réglementaire ; que les modifications apportées par le pouvoir réglementaire au texte de l'article D. 250-1 dudit code n'ont pas eu pour objet de retirer aux premiers surveillants une partie de leurs attributions d'encadrement du personnel de surveillance, mais d'intégrer dans le corps du texte litigieux le nouveau grade de major pénitentiaire créé par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; que ce nouveau grade, intermédiaire entre celui de premier surveillant et celui de lieutenant pénitentiaire, s'acquiert à l'ancienneté après treize années de service effectif en qualité de premier surveillant, et n'a pas vocation à se substituer à celui de premier surveillant, mais de coexister avec lui, dès lors que l'un et l'autre grades correspondent à des fonctions d'encadrement du personnel de surveillance ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce qui n'était, en réalité, ainsi que le soutient le ministre, qu'une simple erreur matérielle, pour annuler la décision contestée, au motif que le premier surveillant qui avait dressé le rapport d'enquête à l'origine du passage en commission de discipline de M. B, n'ayant pas le grade de premier surveillant major, n'était pas compétent pour procéder à l'enquête disciplinaire ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. B tant devant le Tribunal administratif de Nantes que devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 26 novembre 2008 adressée à Me Rousseau, par laquelle Mme Y, directrice adjointe du département sécurité détention de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, a rejeté le recours préalable formé le 31 octobre 2008 par M. B contre la sanction de mise en cellule disciplinaire prononcée à son encontre par la commission de discipline le 30 octobre 2008, a été implicitement mais nécessairement abrogée et remplacée par la décision dans le même sens prise le 28 novembre 2008 par M. Z, chef du département sécurité détention, et remise le jour même en mains propres à l'intéressé ; qu'à cette date, les dispositions de l'article R. 57-8 du code de procédure pénale autorisaient le directeur interrégional des services pénitentiaires à déléguer sa signature pour les compétences définies par la partie réglementaire de ce code ; que par une décision du 26 septembre 2005, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région de Bretagne, M. A, directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes, a donné délégation à M. Z, directeur des services pénitentiaires, aux fins de signer, notamment, les réponses aux recours administratifs préalables formés par les détenus contre des sanctions disciplinaires, conformément aux prescriptions de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque par conséquent en fait ; Considérant, en deuxième lieu, et en tout état de cause, que le compte rendu établi le 11 octobre 2008 à 8 heures, de l'incident survenu la veille à 15 heures, doit être regardé comme ayant été élaboré dans le bref délai prévu par les dispositions susrappelées de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale, lequel n'est pas prescrit à peine de nullité ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'enquête établi le 21 octobre 2008 à la suite des faits, que M. B, qui a fait l'objet de vingt-trois procédures disciplinaires depuis son incarcération en mars 2003, est décrit comme un détenu à forte personnalité très influent au sein de l'établissement pénitentiaire ; que ces éléments, dont l'intéressé a eu connaissance au cours de la procédure litigieuse, suffisent à justifier la sévérité de la sanction qui lui a été infligée ; que M. B n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la commission de discipline aurait, en méconnaissance des droits de la défense, pris sa décision sur la base de témoignages dont il n'a pas eu communication ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale : Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu : (...) 2° De participer à des actions collectives de nature à perturber l'ordre de l'établissement, (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'avertis du retard du professeur de sport pour des raisons professionnelles, une douzaine de détenus ont escaladé le grillage séparant la zone de promenade du terrain de sport ; que cet incident, alors même qu'il n'aurait pas été préalablement concerté entre les intéressés, a pu être légalement qualifié, par les instances disciplinaires, d'action collective de nature à perturber l'ordre de l'établissement ; Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu du nombre de poursuites disciplinaires dont a fait l'objet M. B depuis son incarcération et de son comportement général, la sanction de quinze jours d'encellulement disciplinaire qui lui a été infligée n'apparaît pas manifestement disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 26 novembre 2008 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes rejetant le recours préalable formé le 31 octobre 2008 par M. B ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. B, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-6793 du Tribunal administratif de Nantes du 29 juillet 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Chrisna B. '' '' '' '' 1 N° 09NT02315 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.