CETATEXT000023109653 J4_L_2010_09_000000902328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109653.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/09/2010, 09NT02328, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02328 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DENIZOT M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 09-2527 du 28 août 2009 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Dos Reis, avocate de Mme Isabel X, de la somme de 1 000 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir le montant correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, jugé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la demande formée par Mme X contre l'arrêté du PREFET DU LOIRET du 6 avril 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dès lors que celui-ci l'avait abrogé et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le paiement au conseil de Mme X de la somme de 1 000 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que le juge administratif mette à la charge de l'une des parties les sommes exposées par l'autre partie, et non comprises dans les dépens, dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ; qu'eu égard à la pertinence de l'un des moyens soulevés dans la demande de Mme X, l'arrêté préfectoral du 6 avril 2009 aurait dû être annulé, s'il n'avait été précédemment abrogé ; que devant le Tribunal administratif d'Orléans le PREFET DU LOIRET devait donc être regardé comme la partie perdante ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a mis à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le paiement à Me Dos Reis de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU LOIRET, à Mme Isabel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 1 N° 09NT02328 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.