← France

10NT00180

CETATEXT000023109662 J4_L_2010_09_000001000180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109662.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/09/2010, 10NT00180, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00180 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LAUNAY Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu, I, sous le n° 10NT00180, la requête, enregistrée le 28 janvier 2010, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 08-2696, 09-875, 09-1329 du Tribunal administratif de Caen du 17 décembre 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2009 du préfet de la Manche prononçant à son encontre la sanction du retrait pour une durée de deux ans de sa carte professionnelle de conducteur de taxi ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Manche du 5 mars 2009 précité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Launay de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10NT00254, la requête, enregistrée le 28 janvier 2010, présentée pour M. Frédéric X, par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 08-2696, 09-875, 09-1329 du Tribunal administratif de Caen du 17 décembre 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, respectivement, de l'arrêté du 13 octobre 2008 par lequel le maire de Valognes a abrogé l'arrêté du 29 septembre 1999 lui attribuant une autorisation de stationnement de taxi et de l'arrêté du 11 mai 2009 par lequel cette autorité a retiré l'arrêté du 13 octobre 2008 et procédé au retrait, pour une durée de deux ans, de l'autorisation de stationnement précitée ; 2°) d'annuler les arrêtés précités ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Valognes le paiement à Me Launay de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise ; Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de Mme Perrot, président ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que les requêtes nos 10NT00180 et 10NT00254 de M. X sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ; Considérant que M. X, détenteur d'une carte professionnelle de conducteur de taxi délivrée par le préfet de la Manche le 1er mars 1999 et d'une autorisation de stationnement délivrée par le maire de la commune de Valognes le 29 septembre 1999, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Caen du 17 décembre 2009 en tant qu'il a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2009 du préfet de la Manche prononçant à son encontre la sanction du retrait pour une durée de deux ans de sa carte professionnelle et, d'autre part, sa demande tendant à l'annulation, respectivement, de l'arrêté du 13 octobre 2008 par lequel le maire de Valognes a abrogé l'arrêté du 29 septembre 1999 lui attribuant l'autorisation de stationnement de taxi et de l'arrêté du 11 mai 2009 par lequel cette même autorité, après avoir retiré son arrêté du 13 octobre 2008, a procédé au retrait, pour une durée de deux ans, de l'autorisation de stationnement précitée ; Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté du maire de Valogne du 13 octobre 2008 a été retiré par l'arrêté du 11 mai 2009, ce retrait n'est pas devenu définitif dès lors que l'arrêté du 11 mai 2009 a fait lui-même l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient la commune de Valognes, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 octobre 2008 n'ont pas perdu leur objet ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté du 13 octobre 2008, qui ne se borne pas à la reproduction de formules stéréotypées, est, contrairement à ce que soutient M. X, suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui avait fait l'objet en 2004 puis en 2007 de deux condamnations par le juge judiciaire pour infraction à la règlementation professionnelle des taxis, a été convoqué le 2 avril puis le 12 juin 2008, par le préfet de la Manche, à deux réunions de la commission départementale des taxis et des voitures de petite remise ; qu'il a été invité à assister à chacune de ces séances afin d'y présenter ses observations ; qu'à l'occasion de la seconde séance devant avoir lieu le 26 juin 2008 en formation disciplinaire, M. X a, en outre, été informé que serait également examinée la question du retrait par le maire de Valognes de son autorisation de stationnement et a été invité à se faire assister d'un conseil ; que le maire de Valogne était présent à cette séance ; que le procès-verbal de cette dernière séance a été notifié à l'intéressé le 11 février 2009 ; qu'enfin, M. X a été invité, dans le courrier de notification de l'arrêté préfectoral du 5 mars 2009 retirant pour deux ans sa carte professionnelle qui faisait expressément référence au procès-verbal qui venait de lui être adressé, à présenter une nouvelle fois ses observations dans un délai de trois jours ; que, dans les conditions de déroulement de l'ensemble de cette procédure qui lui a offert toutes les garanties du débat contradictoire prescrites par la loi du 12 avril 2000 précitée, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Manche ni davantage le maire de Valognes auraient méconnu les dispositions susrapportées de l'article 24 de cette loi ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 20 janvier 1995 : L'appellation de taxi s'applique à tout véhicule automobile de neuf places assises au plus, y compris celle du chauffeur, muni d'équipements spéciaux, dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de la clientèle, afin d'effectuer à la demande de celle-ci et à titre onéreux le transport particulier des personnes et de leurs bagages. ; qu'aux termes de l'article 2 bis de cette loi : L'exercice de l'activité de conducteur de taxi nécessite d'être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le préfet. / Le préfet peut, en cas de violation par le conducteur de la réglementation applicable à la profession, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 bis de cette même loi : L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement peut, lorsque celle-ci n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire de son contenu ou de la réglementation applicable à la profession, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de son autorisation de stationnement ; Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus M. X a, notamment, fait l'objet à deux reprises, en 2004 et 2007, de condamnations pénales pour des faits d'exécution de prestation de service sans délivrance de note et de pratiques de prix illicites, lesquels faits constituent des violations de ses obligations professionnelles ; que ces faits avérés et répétés justifiaient, sans même qu'il soit besoin en ce qui concerne l'autorisation de stationnement délivrée par le maire d'établir son absence d'exploitation de manière effective et continue, que le préfet de la Manche et le maire de Valognes prennent à l'encontre de l'intéressé les sanctions administratives prévues par les dispositions précitées de la loi du 20 janvier 1995 ; qu'en prononçant le retrait pour une durée de deux ans, respectivement de la carte professionnelle de conducteur de taxi de M. X et de l'autorisation de stationnement dont celui-ci était titulaire, lesdites autorités n'ont ni l'une ni l'autre commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que, dès lors que les dispositions susrappellées de l'article 6 bis de la loi du 20 janvier 1995 définissent les conditions spécifiques du retrait, à titre de sanction, de l'autorisation de stationner qui est délivrée par le maire au conducteur de taxi, les règles générales relatives au retrait des décisions administratives individuelles créatrices de droit cessent d'être applicables ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement faire valoir que l'autorisation de stationnement qui lui avait été délivrée le 29 septembre 1999 ne pouvait faire l'objet d'un retrait que dans le délai de recours contentieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la commune de Valognes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X la somme que demande la commune de Valognes au titre des mêmes frais exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 10NT00180 et 10NT00254 de M. X sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la commune de Valognes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, et au maire de la commune de Valognes. Copie sera adressée au préfet de la Manche. '' '' '' '' 1 Nos 10NT00180... 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.