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10NT00312

CETATEXT000023109663 J4_L_2010_09_000001000312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109663.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/09/2010, 10NT00312, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00312 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT EKEU M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 11 février 2010, présentée pour M. Jean-Charles X, demeurant ..., et pour l'EARL D'ECHAUMESNIL, dont le siège est Echaumesnil à Saint-Pierre-des-Loges

(61370), représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, par Me Ekeu, avocat au barreau de Caen ; M. X et l'EARL D'ECHAUMESNIL demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-2471 du 2 février 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit procédé à un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice des communautés européennes, et dans l'attente, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de provision ; 2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 ; Vu le décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Ekeu, avocat de M. X et de l'EARL D'ECHAUMESNIL ; Considérant que M. X est propriétaire ..., exploitation d'une superficie de 34 ha 07 initialement dotée d'une référence laitière de 241 871 litres ; que cette exploitation a été donnée à bail aux époux Y à compter du 1er mars 1979 ; qu'en 1993 M. Y a adjoint à son exploitation de nouvelles parcelles qui lui ont permis d'obtenir 35 868 litres supplémentaires ; que M. Y a ensuite créé en 1994 l'EARL de La Hardière à laquelle il a transféré l'ensemble de ses quantités de référence, contrairement aux stipulations du contrat de bail ; que M. X a obtenu par un jugement du 29 janvier 1999 du Tribunal paritaire des baux ruraux d'Alençon devenu définitif la résiliation du bail précédemment consenti à M. Y ; qu'une fois autorisé à reprendre possession de ses terres, M. X a sollicité le transfert des 241 871 litres de références laitières dont il prétendait disposer au titre de l'exploitation ... ; que par un arrêté du 14 février 2001, le préfet de l'Orne a fixé cette référence à 59 405 litres, quota calculé par application de la règle qui prévoit qu'en cas de cession partielle d'exploitation laitière, la quantité de référence est répartie en fonction des superficies respectives des parcelles ; que la Cour administrative d'appel de Nantes confirmait le 26 juin 2004 le jugement du Tribunal administratif de Caen rejetant la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X et l'EARL D'ECHAUMESNIL ; que, toutefois, par une décision du 28 novembre 2007, le Conseil d'Etat prononçait l'annulation de cet arrêté préfectoral au motif que le préfet de l'Orne ne pouvait déterminer la quantité de référence laitière correspondant à la reprise ... qu'en proportion des seules surfaces utilisées par l'EARL de La Hardière pour la production laitière et non, comme il l'avait fait, en proportion de la totalité des superficies qu'elle exploitait ; que par un nouvel arrêté du 23 février 2009 le préfet de l'Orne a fixé une nouvelle référence laitière à hauteur de 122 758 litres, en application de l'article 4 du décret du 22 janvier 1996 susvisé ; Considérant que M. X et l'EARL D'ECHAUMESNIL relèvent appel de l'ordonnance du 2 février 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser, à titre de provision, une allocation de 50 000 euros ; Sur la demande de provision : Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; Considérant, d'une part, que M. X et l'EARL D'ECHAUMESNIL, qui invoquent à l'appui de leur demande de provision la méconnaissance du principe d'égalité garanti par le droit communautaire, l'existence d'une fraude à la loi et une transposition illégale par le décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 de plusieurs règlements communautaires, ne précisent pas davantage qu'en première instance le fondement, la nature et les modalités de calcul des sommes dont ils demandent le paiement et qui constitueraient une créance de 50 000 euros à l'encontre de l'Etat ; que, d'autre part, si les requérants soutiennent que la provision sollicitée trouverait son fondement dans la durée du procès ainsi que dans les obstacles opposés par l'administration tant à la consultation des dossiers qu'à la communication des pièces, ses défauts de réponses aux lettres, ses atermoiements, ils n'assortissent ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il s'ensuit que M. X et l'EARL D'ECHAUMESNIL n'établissent en aucune façon l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de l'Etat permettant de fonder leur demande de provision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes, que M. X et l'EARL D'ECHAUMESNIL ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de provision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demandent M. X et l'EARL D'ECHAUMESNIL au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. X et l'EARL D'ECHAUMESNIL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Charles X, à l'EARL D'ECHAUMESNIL et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. '' '' '' '' 1 N° 10NT00312 2 1

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