CETATEXT000023109667 J4_L_2010_10_000000900771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109667.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/10/2010, 09NT00771, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00771 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROBILIARD M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009, présentée pour M. Mohamed X, demeurant chez Mme X Y, 20..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3974 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2008 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer dans les 48 heures une autorisation provisoire de séjour et de travail jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, le tout étant assorti d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2010 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de M. X ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2008 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, entré irrégulièrement sur le territoire français au mois d'août 2003, selon ses déclarations, a reconnu le 22 novembre 2007 un enfant né le 20 novembre 2007 à Blois de sa relation avec une ressortissante française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'a jamais vécu avec la mère de cet enfant et avec ce dernier et qu'il n'est pas établi par les trois visites qu'il a rendues à son fils, les 16 décembre 2007, 23 février et 20 avril 2008, qu'il aurait noué des relations suivies avec son enfant français entre la naissance de ce dernier et la date de la décision en litige ; que si, par un jugement du 27 novembre 2008, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Blois a statué en faveur de l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents, a prononcé un droit de visite en faveur du requérant au domicile de la mère et a fixé la part contributive mensuelle de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de son enfant à 20 euros, cette circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'en se bornant par ailleurs à fournir à la cour des attestations de proches pour la plupart non datées, la copie de quelques factures d'achat de vêtements d'un montant modique et la copie des mandats cash adressés à la mère de son enfant entre janvier et décembre 2009 puis au mois d'avril 2010, postérieurement à la date d'intervention du refus de titre de séjour, M. X n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français depuis la naissance de celui-ci ou au moins depuis deux ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour en litige a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, pour le surplus, M. X reprend devant la cour, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés du caractère insuffisamment motivé de l'arrêté contesté, de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle ; que M. X n'apporte à l'appui de ces moyens aucun élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'application combinée des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 1 N° 09NT00771 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.