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09NT01160

CETATEXT000023109670 J4_L_2010_10_000000901160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109670.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/10/2010, 09NT01160, Inédit au recueil Lebon 2010-10-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01160 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ KIERZKOWSKI-CHATAL M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 14 mai 2009, présentée pour M. Claude X et Mme Claudine X, demeurant ..., par Me Eveno, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0608001-0803919 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Résidence Le Boréale, l'arrêté du 13 juillet 2006 par lequel le maire de Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique) leur a délivré un permis de construire pour l'extension de leur maison d'habitation, et l'arrêté du maire du 11 décembre 2007 portant permis de construire modificatif ; 2°) de rejeter les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Résidence Le Boréale devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Résidence Le Boréale une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Eveno, avocat de M. et Mme X ; - et les observations de Me Kierzhowski-Chatal, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Résidence Le Boréales ; Considérant que par un arrêté du 13 juillet 2006 le maire de Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique) a délivré à M. X un permis de construire en vue de l'extension de sa maison d'habitation, implantée sur un terrain cadastré section AE n° 2 à l'angle de l'avenue Edouard Branly et de la rue Jules Verne ; que sur le terrain voisin cadastré AE n° 1 a été édifié en 1998 un immeuble collectif dénommé Résidence Le Boréale, séparé de la propriété des époux X par un mur dans le prolongement duquel se trouve jusqu'à l'avenue Edouard Branly un espace vide d'environ 20 centimètres de large, couvert lors de l'édification de l'immeuble par un chéneau en zinc destiné à évacuer vers la voie publique les eaux de ruissellement du mur pignon de l'immeuble collectif et à protéger des entrées d'eaux de pluie le vide laissé entre ce pignon et un mur en parpaings accolé sur la face Est du mur de pierres de la copropriété, réalisé en 1993 pour clôturer la propriété X jusqu'à l'alignement de l'avenue, l'extension autorisée par le permis susmentionné du 13 juillet 2006 devant prendre appui sur ce mur en parpaings par surélévation ; que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Boréale a demandé au Tribunal administratif de Nantes l'annulation du permis de construire du 13 juillet 2006, puis l'annulation du permis de construire modificatif délivré aux époux X par un arrêté du maire du 11 décembre 2007 ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif a annulé le permis de construire du 13 juillet 2006, et le permis modificatif du 11 décembre 2007 par voie de conséquence de l'annulation du permis initial ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV ; que l'article R. 413-5 du même code dispose que les requêtes sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée ; qu'aucune disposition n'impose aux requérants, à peine d'irrecevabilité, de dater eux-mêmes la requête qu'ils présentent ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la requête ne mentionne pas le nombre de copies dont elle est accompagnée est dénuée de toute portée, dès lors que sont respectées, comme en l'espèce, les dispositions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative aux termes duquel Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 811-7 du code de justice administrative dispose que Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. ; qu'aux termes de l'article R. 431-2 dudit code : Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé (...). / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ; qu'en l'espèce, il ressort du dossier que la requête des époux X a été signée par Me Eveno, avocat inscrit au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Nantes, qui a ainsi qualité pour représenter les requérants et signer en leur nom la requête et d'autres mémoires, sans avoir à justifier ni du mandat par lequel ses clients l'ont saisi ni de la régularité de son inscription au tableau susmentionné ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas (...) de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours ; que ces dispositions n'imposent pas au bénéficiaire d'une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme de notifier l'appel qu'il forme contre le jugement annulant en tout ou en partie cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel des époux X par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Résidence Le Boréale doivent être écartées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la jonction de deux requêtes pendantes devant la même juridiction, qui ne constitue jamais une obligation pour le juge, ne peut avoir d'influence sur le sens des décisions à prendre sur chacune d'entre elles ; qu'ainsi, en annulant le permis de construire du 13 juillet 2006 au motif que celui-ci méconnaissait les dispositions de l'article UAa 11 paragraphe 4 du règlement du plan local d'urbanisme concernant les toitures, alors que ce moyen était uniquement soulevé dans la demande de première instance visant le permis de construire modificatif du 11 décembre 2007, le tribunal administratif de Nantes a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'ainsi, le jugement susvisé du 24 mars 2009 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Résidence Le Boréale devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire initial délivré par arrêté du maire de Saint-Brévin-les-Pins du 13 juillet 2006 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que les époux X devaient être regardés comme les propriétaires apparents du mur en parpaings clôturant leur propriété, compte tenu de la situation des lieux avant la construction de la Résidence Le Boréale ; que d'ailleurs, le rapport d'expertise judiciaire déposé le 18 juillet 2007 confirme que, si le mur ancien maçonné bordant la limite Est de la copropriété Le Boréale appartient à cette dernière, ainsi que l'espace vide situé dans son prolongement et le chéneau installé au-dessus de ce vide, le mur en parpaings construit par les époux X et qu'ils ont surélevé pour l'extension de leur habitation est sur leur propriété ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires, le moyen tiré du défaut de vérification par le service instructeur de ce que le pétitionnaire avait la qualité de propriétaire du mur sur lequel prend appui la construction autorisée doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Boréale ne peut utilement invoquer l'atteinte à son droit de propriété, dès lors que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'antepénultième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; qu'aux termes du paragraphe 11.4 de l'article UAa 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Brévin-les-Pins : Les toitures doivent avoir les caractéristiques de celles de l'architecture traditionnelle de la région (15° minimum - 25° maximum), couverture en tuiles terre cuite demi-ronde en usage dans la région ; que l'arrêté du maire du 13 juillet 2006 a autorisé une toiture avec un angle de 30°, au bénéfice d'une adaptation mineure qui dans les motifs de la décision est justifiée en particulier par la construction existante sur la parcelle et l'intégration satisfaisante au bâti existant ; qu'il ressort des pièces du dossier que la maison d'habitation des époux X, dont la construction autorisée ne constitue qu'une extension, a été construite dans les années 1950 avec une pente de toiture d'un angle de 30°, et qu'un certain nombre d'autres maisons du quartier ont une toiture de même inclinaison ou ne respectant pas davantage les prescriptions plus récentes du règlement précité ; que dans ces conditions, l'adaptation autorisée par le maire, qui en augmentant de seulement cinq degrés l'angle maximal de la toiture présente un caractère mineur, doit être regardée comme rendue nécessaire par (...) le caractère des constructions avoisinantes au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le permis de construire en cause n'est pas entaché de l'illégalité alléguée ; Considérant, en quatrième lieu, que le paragraphe 4.2.3 Eaux pluviales de l'article UAa 4 du règlement du plan local d'urbanisme se borne à prévoir dans son premier alinéa, seul applicable dès lors que le réseau n'est pas insuffisant, que Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur ; que l'arrêté du 13 juillet 2006 portant permis de construire initial prévoit en son article 2 que les eaux de toiture en limites séparatives seront récupérées sur la parcelle à l'aide de dalles de type nantaises, et l'arrêté du 11 décembre 2007 portant permis modificatif prévoit l'implantation de la gouttière en retrait de l'aplomb de la limite séparative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dispositif ne serait pas de nature à garantir l'écoulement des eaux pluviales vers le réseau collecteur de l'avenue Edouard Branly, conformément aux dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Résidence Le Boréale n'est pas fondé à demander l'annulation du permis de construire délivré aux époux X par l'arrêté du maire de Saint-Brévin-les-Pins du 13 juillet 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré par arrêté du maire de Saint-Brévin-les-Pins du 11 décembre 2007 : Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que les travaux autorisés auraient été exécutés en partie sur la parcelle de la copropriété voisine et ne seraient pas conformes aux règles de l'art sont inopérants ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UAa 7 paragraphe 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme, prévoyant que les constructions nouvelles sont implantées soit en limite de propriété soit en retrait de trois mètres par rapport à celle-ci, ne peut être utilement invoqué à l'encontre du permis modificatif délivré le 11 décembre 2007, qui ne modifie pas l'implantation de l'extension autorisée par l'arrêté initial du 13 juillet 2006 ; que de même, le permis modificatif ne concernant pas la toiture, ne peut être utilement invoquée à son encontre la violation du paragraphe 11.4 de l'article UAa 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Résidence Le Boréale n'est pas fondé à demander l'annulation du permis de construire modificatif délivré aux époux X par l'arrêté du maire de Saint-Brévin-les-Pins du 11 décembre 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Résidence Le Boréale doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Résidence Le Boréale le versement aux époux X, d'une part, et à la commune de Saint-Brévin-les-Pins, d'autre part, d'une somme de 1 500 euros chacun au titre de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 24 mars 2009 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Résidence Le Boréale devant le Tribunal administratif de Nantes sont rejetées. Article 3 : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Résidence Le Boréale versera aux époux X, d'une part, et à la commune de Saint-Brévin-les-Pins, d'autre part, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Résidence Le Boréale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Résidence Le Boréale et à la commune de Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique). '' '' '' '' 2 N° 09NT01160 1

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