CETATEXT000023109671 J4_L_2010_10_000000901270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109671.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 21/10/2010, 09NT01270, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01270 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS BOUHET Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me Bouhet, avocat au barreau de Quimper ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 07-91 et 07-2812 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention conclue entre la France et Chypre le 18 décembre 1981 en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et d'impôt sur la fortune ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que M. X, domicilié à Concarneau (Finistère), a été employé au cours des années 2002 et 2003 par la société Soblor Services Ltd, dont le siège est à Chypre, pour exercer les fonctions de DP operator sur le navire de forage pétrolier en eau profonde Pride Angola ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus souscrites par M. et Mme X au titre de ces années, l'administration a regardé les rémunérations de source étrangère mentionnées par les intéressés dans le cadre réservé aux revenus à prendre en compte pour le calcul du taux effectif d'imposition comme passibles de l'impôt sur le revenu en France dans les conditions de droit commun ; que lesdites sommes ont été imposées dans la catégorie des traitements et salaires à la suite des observations présentées par les contribuables en réponse à la proposition de rectification qui leur a été adressée le 9 décembre 2005 ; Considérant que M. et Mme X ne contestent pas qu'ils étaient fiscalement domiciliés en France durant les années en litige ; qu'ils étaient, dès lors, en vertu de l'article 4 A du code général des impôts, imposables à l'impôt sur le revenu dans cet Etat au titre de ces années à raison de l'ensemble de leurs revenus ; qu'en application de l'article 79 du code général des impôts, les rémunérations perçues par M. X au titre de son activité salariée de DP operator sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires ; Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la convention fiscale franco-chypriote susvisée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.