CETATEXT000023109672 J4_L_2010_10_000000901294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109672.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/10/2010, 09NT01294, Inédit au recueil Lebon 2010-10-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01294 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAUNAY M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour M. Majed X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2928 du 20 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2008 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire soudanais contre un permis de conduire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai, de faire droit à sa demande d'échange de permis de conduire, ou subsidiairement de statuer à nouveau sur cette demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Launay, en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 20 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2008 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire soudanais contre un permis de conduire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du Calvados du 4 décembre 2008 : Considérant que l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés stipule que :
- Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. /
- La ou les autorités visées au paragraphe 1er délivreront ou feront délivrer sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou les certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. /
- Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire ; Considérant que l'article 11 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen pris en application de l'article R. 221-9 du code de la route dispose que le préfet, en cas de doute sur l'authenticité d'un titre de conduite étranger dont l'échange avec un titre français est sollicité, doit demander un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré et qu'en cas d'absence de réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, l'échange du permis de conduire ne peut avoir lieu ; que, toutefois, en raison même de leur statut, certaines personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne sont pas en mesure de bénéficier du concours des autorités de leur pays d'origine lorsque celui-ci est normalement nécessaire pour l'exercice de leurs droits ; que, dans ces conditions, et eu égard aux stipulations précitées de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, la procédure prévue à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 pour authentifier un titre de conduite étranger n'est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié, demandant l'échange d'un titre délivré dans son Etat d'origine ; qu'il appartient aux ministres compétents de rechercher, pour les réfugiés, les modalités particulières d'échange de permis de conduire adaptées à leur situation ; Considérant, d'une part, que pour rejeter, par la décision contestée, la demande d'échange d'un permis de conduire étranger contre un titre français présentée par M. X, ressortissant soudanais, le préfet du Calvados s'est fondé sur les circonstances que les investigations menées par ses services avaient permis de déterminer que le permis de conduire soudanais présenté par l'intéressé était falsifié, et qu'il y avait lieu de transmettre le dossier au Procureur de la République, pour suite à donner, au regard de l'article 441-6 du code pénal ; qu'alors même qu'elle n'aurait pas visé l'arrêté du 8 février 1999, qui définit au demeurant, en son article 11, une procédure inapplicable au cas d'un réfugié, cette décision, qui visait néanmoins un texte juridique, qui n'était pas étranger au litige, et faisait état d'investigations d'authentification, évoquant ainsi la vérification des conditions de l'échange énumérées à l'article 7 de l'arrêté précité, contenait les éléments de droit et de fait en constituant le fondement ; qu'elle était, dès lors, suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, d'autre part, que M. X, entré le 30 août 2006 en France, où il a obtenu en 2007 le statut de réfugié, a présenté le 8 septembre 2008 à la préfecture du Calvados une demande d'échange du permis de conduire qui lui aurait été délivré en 2004 dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un premier examen du document dont l'échange était sollicité, par simple comparaison avec des spécimens détenus par l'administration, a fait notamment apparaître qu'il ne comportait pas de film holographique et que les mentions fixes et variables n'étaient pas conformes aux titres authentiques ; que, sur la base des anomalies décelées lors de ces constatations, le préfet a consulté les services de l'ambassade de France au Soudan, qui dans une lettre du 30 octobre 2008 ont confirmé qu'il s'agissait d'un faux document eu égard à l'absence des éléments de sécurisation des permis de conduire soudanais authentiques ; que si, eu égard aux stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la procédure prévue à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 pour authentifier un titre de conduite étranger n'est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié demandant l'échange d'un titre délivré dans son Etat d'origine, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en l'espèce le préfet du Calvados n'a pas fait application de cette procédure mais s'est fondé sur les doutes existants quant à l'authenticité du titre présenté ; qu'eu égard aux anomalies initialement décelées sur le permis de conduire soudanais présenté par le requérant, et aux fortes suspicions de falsification en résultant, le préfet du Calvados a pu refuser l'échange de ce document avec un permis de conduire français, sans entacher sa décision d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction sus-analysées ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'avocat de M. X demande en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Majed X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' 2 N° 09NT01294 1