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09NT01593

CETATEXT000023109674 J4_L_2010_10_000000901593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109674.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/10/2010, 09NT01593, Inédit au recueil Lebon 2010-10-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01593 2ème Chambre autres C M. PEREZ GORAND M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 3 juillet 2009, présentée pour la société par action simplifiée EDIFIDES, représentée par son président en exercice, dont le siège est 12, place de La République à Caen

(14050), par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; la SOCIETE EDIFIDES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-502 du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bréville-les-Monts (Calvados) soit condamnée à lui verser la somme de 588 139 euros en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de réaliser un lotissement de soixante-dix lots en raison des illégalités commises par la commune ; 2°) de condamner la commune de Bréville-les-Monts à lui verser la somme de 588 139 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable du 22 novembre 2007, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert pour évaluer exactement le préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bréville-les-Monts une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 : - le rapport de François, rapporteur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE EDIFIDES relève appel du jugement du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bréville-les-Monts (Calvados) soit condamnée à lui verser la somme de 588 139 euros en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de réaliser un lotissement de soixante-dix lots en raison de l'illégalité des refus d'autorisation de lotir opposés par la commune ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu d'un acte authentique du 3 juin 2004, la SOCIETE EDIFIDES était bénéficiaire d'une promesse de vente, expirant initialement le 3 juin 2006, puis prorogée jusqu'au 31 mai 2007, relative à la parcelle cadastrée AB 133 sur laquelle l'appelante envisageait la réalisation d'un lotissement de soixante-dix lots ; que la société requérante est devenue titulaire le 20 octobre 2006 d'une autorisation de lotir tacite ; que, par une décision du 21 décembre 2006, annulée par un jugement devenu définitif du 11 avril 2008 du Tribunal administratif de Caen, le maire a retiré cette dernière et simultanément opposé un sursis à statuer sur la demande d'autorisation de lotir ; qu'à la suite de la caducité de la promesse de vente dont bénéficiait la SOCIETE EDIFIDES, celle-ci a dû renoncer à son projet ; que la décision du 21 décembre 2006 a été annulée pour des motifs de forme en tant qu'elle procède au retrait de l'autorisation de lotir tacite et au fond en tant qu'elle oppose un sursis à statuer ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas établi que le refus d'autorisation de lotir aurait pu être justifié par l'inadaptation de la station d'épuration et du réseau d'assainissement de la commune à l'importance du lotissement projeté, le refus illégalement opposé à la demande d'autorisation de lotir de la SOCIETE EDIFIDES par l'arrêté du maire de Bréville-les-Monts du 21 décembre 2006 est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de cette dernière ; que le préjudice allégué par la requérante résultant de l'impossibilité de réaliser le lotissement projeté doit être regardé comme directement lié à la faute de la commune ; Considérant que la SOCIETE EDIFIDES évalue son préjudice total à la somme de 588 139 euros, correspondant à 88 139 euros au titre des frais préparatoires et à 500 000 euros représentant le manque à gagner sur les revenus attendus de l'opération ; Considérant, d'une part, que les frais imputés aux postes dits coût et suivi du montage du dossier, estimés à 25 000 euros, et honoraires d'ingénierie, évalués à 53 000 euros ne sont pas assortis de justifications suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et, par suite, ne sauraient donner lieu à indemnisation ; qu'en outre, la SOCIETE EDIFIDES ne peut prétendre à une indemnité de 6 511,02 euros correspondant à une étude de sol, dès lors que le contrat y afférent est daté du 29 juin 2007, alors que la promesse de vente stipulée en faveur de la société appelante était venue à expiration ; que, par ailleurs, celle-ci s'est exposée à un risque ne pouvant donner lieu à indemnisation en procédant par anticipation au mois de décembre 2004 au règlement de la redevance d'archéologie préventive, soit 21 891 euros, dès lors que les frais correspondants ont été engagés avant le dépôt de la demande d'autorisation de lotir ; que la somme de 5 621,20 euros, relative au dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau, qui ne fait l'objet que d'un devis, ne saurait davantage être indemnisée ; Considérant, d'autre part, que la SOCIETE EDIFIDES demande à être indemnisée du manque à gagner correspondant aux bénéfices qu'elle aurait retirés de la vente des lots qu'elle aurait pu commercialiser ; que, pour établir la réalité de son préjudice, la société requérante se fonde sur les conclusions non contestées d'un rapport réalisé à sa demande par un expert près la Cour d'appel de Caen, évaluant à un montant compris entre 449 776 euros et 578 139 euros ledit manque à gagner ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise complémentaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par la SOCIETE EDIFIDES en le fixant à la somme de 450 000 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE EDIFIDES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que la SOCIETE EDIFIDES a droit aux intérêts de la somme de 450 000 euros à compter du 22 novembre 2007, date de sa demande auprès de la commune de Bréville-les-Monts ; Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 3 juillet 2009 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 juillet 2010, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Bréville-les-Monts une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE EDIFIDES et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE EDIFIDES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Bréville-les-Monts demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 28 avril 2009 du Tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La commune de Bréville-les-Monts est condamnée à verser à la SOCIETE EDIFIDES la somme de 450 000 euros (quatre cent cinquante mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2007. Les intérêts échus à la date du 3 juillet 2010 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La commune de Bréville-les-Monts versera à la SOCIETE EDIFIDES une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la commune de Bréville-les-Monts tendant à la condamnation de la SOCIETE EDIFIDES au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée EDIFIDES et à la commune de Bréville-les-Monts (Calvados). '' '' '' '' 09NT015932 1

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