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09NT01695

CETATEXT000023109676 J4_L_2010_10_000000901695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109676.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15/10/2010, 09NT01695, Inédit au recueil Lebon 2010-10-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01695 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BOUDJELLAL M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour M. Abdou X, demeurant ..., par Me Boudjelal, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-983 en date du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2009 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, relève appel du jugement en date du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2009 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut subordonner la recevabilité d'une demande de carte de séjour temporaire déposée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la présentation par l'intéressé d'une promesse d'embauche dans l'un des métiers figurant sur la liste annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'espace économique européen ou de la Confédération suisse, lesdites dispositions ne faisant pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait, notamment dans l'hypothèse où l'étranger solliciterait sa régularisation aux fins d'exercer une activité ne figurant pas sur la liste précédemment mentionnée ; Considérant que M. X a sollicité, le 17 décembre 2008, un titre de séjour l'autorisant à travailler en produisant un contrat de travail établi par l'entreprise Domicours Collectifs pour un emploi de professeur à pourvoir à Orléans ; que, pour rejeter sa demande de carte de séjour temporaire présentée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Loiret s'est fondé sur le seul motif que le métier en cause ne figurait pas sur la liste des métiers répertoriés dans l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; que cette autorité a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Loiret, auquel il incombe de munir M. X d'une autorisation provisoire de séjour, de procéder à un nouvel examen de la demande de M. X et ce, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification dudit arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 200 euros au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-983 du 9 juin 2009 du Tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 16 février 2009 du préfet du Loiret sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de la demande de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT01695 1

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