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09NT01763

CETATEXT000023109677 J4_L_2010_10_000000901763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109677.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/10/2010, 09NT01763, Inédit au recueil Lebon 2010-10-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01763 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PRIEUR M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) DE COMBRIT-SAINTE-MARINE-ILE-TUDY, représenté par son président en exercice, dont le siège est à la mairie de Combrit

(29120)et la COMMUNE DE COMBRIT
(29120), représentée par son maire en exercice, par Me Prieur, avocat au barreau de Brest ; le SIVOM DE COMBRIT-SAINTE-MARINE-ILE-TUDY et la COMMUNE DE COMBRIT demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-40 du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X et de l'association pour la sauvegarde et la protection de l'environnement de Combrit-Sainte-Marine-Ile-Tudy, l'arrêté du 10 novembre 2006 du maire de Combrit (Finistère) délivrant au SIVOM de COMBRIT-SAINTE-MARINE-ILE-TUDY un permis de construire une station d'épuration sur un terrain situé au lieudit Le Créac'h ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes par M. X et par l'association pour la sauvegarde et la protection de l'environnement de Combrit-Sainte-Marine-Ile-Tudy ; 3°) de mettre solidairement à la charge de M. X et de l'association pour la sauvegarde et la protection de l'environnement de Combrit-Sainte-Marine-Ile-Tudy, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le SIVOM DE COMBRIT-SAINTE-MARINE-ILE-TUDY ainsi qu'une somme de même montant au titre des frais de même nature exposés par la COMMUNE DE COMBRIT ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Gourvennec, substituant Me Prieur, avocat du SIVOM DE COMBRIT-SAINTE-MARINE-ILE-TUDY et de la COMMUNE DE COMBRIT ; - et les observations de Me Vallantin, avocat de M. X et de l'association pour la sauvegarde et la protection de l'environnement de Combrit-Sainte-Marine-Ile-Tudy ; Considérant que le SIVOM DE COMBRIT-SAINTE-MARINE-ILE-TUDY et la COMMUNE DE COMBRIT (Finistère) relèvent appel du jugement du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X et de l'association pour la sauvegarde et la protection de l'environnement de Combrit-Sainte-Marine-Ile-Tudy, l'arrêté du 10 novembre 2006 du maire de Combrit délivrant audit SIVOM un permis de construire une station d'épuration sur un terrain situé au lieudit Le Créac'h ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 123-18 alors en vigueur du code de l'urbanisme, les zones ND sont des zones naturelles : à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (...) ; qu'il résulte de ce même article que ces zones naturelles comprennent, le cas échéant, b. les zones d'activités spécialisées ; Considérant qu'aux termes de la section 1 liminaire du règlement du plan d'occupation des sols de Combrit : La zone ND est la zone naturelle à protéger en raison de la qualité des paysages et de l'intérêt qu'elle présente sur le plan de l'environnement à titre principal ; qu'aux termes de l'article ND1 dudit règlement : Sous réserve des dispositions de l'article ND2, sont interdites : 1°) les constructions de toute nature y compris les équipements publics de superstructures (...) ; que l'article ND2 de ce même règlement dispose que : Dans l'ensemble de la zone ND (...) sous réserve de respecter par leur localisation et leur aménagement les préoccupations d'environnement, nonobstant les dispositions de l'article ND1, peuvent être autorisées : (...) 4°) Les équipements publics de superstructures ainsi que les constructions et installations techniques d'infrastructure liées à des équipements publics sous réserve que leur nature justifie l'implantation en zone ND ; Considérant que la parcelle cadastrée C 151, terrain d'assiette de la station d'épuration objet du permis de construire litigieux, est située dans la zone NDb du plan d'occupation des sols de Combrit ; qu'il ressort tant de l'étude d'impact réalisée dans le cadre de l'autorisation délivrée au titre de la loi sur l'eau que de la demande d'autorisation formée par le SIVOM auprès des ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement au titre de l'article L. 146-8 du code de l'urbanisme, que pour respecter la qualité des eaux de l'Odet, le rejet des effluents traités n'est plus envisageable dans cet estuaire, mais doit être effectué en mer, au large de la pointe de Combrit, laquelle est trop éloignée du site de Bénozet, accueillant l'ancienne station d'épuration, pour que le SIVOM soit à même d'assurer un rejet à partir de cette localisation dans des conditions de fonctionnement financièrement supportables, que le site du Créac'h est situé à égale distance des trois localités de Combrit, Sainte-Marine et l'Ile-Tudy et suffisamment éloigné des zones urbanisées pour éviter toute nuisance, que les coûts de construction, d'entretien et de fonctionnement de la nouvelle station seront moins élevés sur le site du Créac'h que sur celui de l'ancienne station, que la zone naturelle classée ND, protégée au titre des espaces remarquables proches du littoral, ne sera pas affectée par l'édification de l'équipement projeté, lequel doit faire l'objet d'une intégration paysagère très soignée, et enfin que l'autorisation exceptionnelle d'implantation donnée par l'arrêté interministériel du 8 septembre 2006 porte sur le seul site du Créac'h ; que, par ailleurs, l'obligation de réaliser une voie de desserte spécifique n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, dans ces conditions, la station d'épuration litigieuse doit être regardée comme un équipement public dont la nature justifie l'implantation en zone ND du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, le maire de Combrit a pu délivrer le permis de construire contesté sans méconnaître les dispositions précitées des articles ND1et ND2 du règlement dudit plan ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIVOM DE COMBRIT-SAINTE-MARINE-ILE-TUDY et la COMMUNE DE COMBRIT sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, pour ce motif, à la demande de M. X et de l'association pour la sauvegarde et la protection de l'environnement de Combrit-Sainte-Marine-Ile-Tudy, l'arrêté du 10 novembre 2006 du maire de Combrit délivrant audit SIVOM un permis de construire une station d'épuration ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X et l'association pour la sauvegarde et la protection de l'environnement de Combrit-Sainte-Marine-Ile-Tudy devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant que les demandeurs de première instance, pour contester l'arrêté du 10 novembre 2006, invoquaient par voie d'exception l'illégalité de l'arrêté interministériel du 8 septembre 2006 autorisant à titre exceptionnel le SIVOM DE COMBRIT-SAINTE-MARINE-ILE-TUDY à implanter sur le site du Créac'h une station d'épuration avec rejet en mer ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-8 du code de l'urbanisme : A titre exceptionnel, les stations d'épuration d'eaux usées, non liées à une opération d'urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement, par dérogation aux dispositions du présent chapitre. ; que contrairement à ce que soutiennent les intéressés, la dérogation instaurée par ledit article n'est pas applicable seulement aux dispositions du III de l'article L. 146-4 dudit code, mais à l'ensemble du chapitre VI du code de l'urbanisme ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de dérogation, que la station litigieuse, dont ne peuvent être dissociés ses locaux techniques, n'a pas pour objet de répondre aux besoins nés d'une urbanisation nouvelle, mais de mettre fin à la capacité insuffisante de la station existante, génératrice de pollution ; que par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté interministériel du 8 septembre 2006 ne peut en tout état de cause être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIVOM DE COMBRIT-SAINTE-MARINE-ILE-TUDY et la COMMUNE DE COMBRIT sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 10 novembre 2006 du maire de Combrit ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre solidairement à la charge de M. X et de l'association pour la sauvegarde et la protection de l'environnement de Combrit-Sainte-Marine-Ile-Tudy une somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le SIVOM DE COMBRIT-SAINTE-MARINE-ILE-TUDY et une somme de même montant au titre des frais de même nature supportés par la COMMUNE DE COMBRIT ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIVOM DE COMBRIT-SAINTE-MARINE-ILE-TUDY et de la COMMUNE DE COMBRIT, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que M. X et l'association pour la sauvegarde et la protection de l'environnement de Combrit-Sainte-Marine-Ile-Tudy demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 30 avril 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes par M. X et par l'association pour la sauvegarde et la protection de l'environnement de Combrit-Sainte-Marine-Ile-Tudy est rejetée. Article 3 : M. X et l'association pour la sauvegarde et la protection de l'environnement de Combrit-Sainte-Marine-Ile-Tudy verseront solidairement une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au SIVOM DE COMBRIT-SAINTE-MARINE-ILE-TUDY ainsi qu'une somme de même montant à la COMMUNE DE COMBRIT. Article 4 : Les conclusions de M. X et de l'association pour la sauvegarde et la protection de l'environnement de Combrit-Sainte-Marine-Ile-Tudy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) DE COMBRIT-SAINTE-MARINE-ILE-TUDY, à la COMMUNE DE COMBRIT (Finistère), à M. Philippe X, à l'association pour la sauvegarde et la protection de l'environnement de Combrit-Sainte-Marine-Ile-Tudy et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' 2 N° 09NT01763 1

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